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CETATEXT000007464010 J2XLX2000X02X0000002079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/40/CETATEXT000007464010.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 février 2000, 99LY02079 99LY02590, inédit au recueil Lebon 2000-02-10 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02079 99LY02590 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu 1°/ la requête n°99LY02079, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1999, présentée pour la SARL BRASSERIE DU MAS, dont le siège social est à Vaulx-en-Velin

(69120)centre commercial du Mas du Taureau, représentée par son gérant, par Me Dumoulin, avocat ; La SARL BRASSERIE DU MAS demande à la cour : - d'annuler l'article 1er de l'ordonnance n°9902588-9902590 du 7 juillet 1999 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 31 mai 1999 par laquelle le PARI MUTUEL URBAIN l'a informée de la fermeture définitive de son poste d'enregistrement ; - d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ; - d'ordonner, en application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la réouverture du point d'enregistrement ; - de condamner la société PARI MUTUEL URBAIN à lui verser la somme de 8.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 2°/ la requête n°99LY02590, enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 1999, présentée pour la SARL BRASSERIE DU MAS, dont le siège social est à Vaulx-en-Velin
(69120)centre commercial du Mas du Taureau, représentée par son gérant, par Me Dumoulin, avocat ; La SARL BRASSERIE DU MAS demande à la cour : - de réformer l'ordonnance n°9902587 du 8 septembre 1999 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 31 mai 1999 par laquelle la société PARI MUTUEL URBAIN a procédé à la fermeture du point d'enregistrement PMU installé dans l'établissement qu'elle exploite, à ce qu'il soit enjoint à ladite société de réinstaller ce point d'enregistrement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, à ce qu'il lui soit enjoint de reprendre l'instruction de son dossier d'agrément, d'autre part, à la condamnation de la société PARI MUTUEL URBAIN à verser à son gérant une somme de 8.000 francs au titre des frais irrépétibles ; - d'annuler la décision litigieuse ; - d'ordonner, en application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la réouverture du point d'enregistrement ; - de condamner la société PARI MUTUEL URBAIN à lui verser la somme de 8.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 9 décembre 1999 par l aquelle le président de la 2ème chambre a dispensé l'affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me POTHIER substituant Me DUMOULIN, avocat de la SARL BRASSERIE DU MAS ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la SARL BRASSERIE DU MAS sont relatives à la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n°99LY02590 : Considérant que si la SARL BRASSERIE DU MAS soutient que sa demande devait en réalité être regardée comme dirigée contre l'avis défavorable, émis par le ministre de l'intérieur, à ce qu'elle soit autorisée par le GIE PARI MUTUEL URBAIN à exploiter un poste d'enregistrement des paris, il ressort des pièces du dossier que sa demande tendait à l'annulation de la décision du 31 mai 1999 par laquelle le GIE PARI MUTUEL URBAIN a prononcé, en application des stipulations de l'article 2 de son contrat de licence, la fermeture définitive de son poste d'enregistrement ; qu'ainsi, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon ne s'est pas mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée ne peut qu'être écarté ; Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions de la SARL BRASSERIE DU MAS fondées sur les dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le GIE PARI MUTUEL URBAIN, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL BRASSERIE DU MAS la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ; Sur la requête n°99LY02079 : Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin de sursis à exécution de la décision du GIE PARI MUTUEL URBAIN du 31 mai 1999 et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet ; Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution et d'injonction de la requête n°99LY02079 de la SARL BRASSERIE DU MAS.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°99LY02079 de la SARL BRASSERIE DU MAS et les conclusions du GIE PARI MUTUEL URBAIN sont rejetés.Article 3 : la requête n°99LY02590 de la SARL BRASSERIE DU MAS et les conclusions du GIE PARI MUTUEL URBAIN sont rejetées. 54-07-01-03-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1

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