CETATEXT000007464015 J2XLX2000X02X0000002205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/40/CETATEXT000007464015.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 2 février 2000, 97LY02205, inédit au recueil Lebon 2000-02-02 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02205 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 29 août 1997 sous le n° 97LY02205 et présentée pour la société SEGELEIS, dont le siège social est sis à ORSONNETTE
(63340)par Me X..., avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE ; La société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT FERRAND a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1987 et 1988 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 ; 2°) d'accorder la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2000 ; le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif s'est prononcé expressément sur la valeur probante de la comptabilité de la société SEGELEIS et des pièces justificatives produites par celle-ci en des termes qui impliquent qu'il tenait pour inutile le recours à une expertise ; qu'ainsi et quel que soit le bien fondé de l'analyse du tribunal, contrairement à ce que soutient la société requérante, le jugement attaqué est suffisamment motivé sur ce point ; Considérant, en second lieu, il ressort de l'examen du même jugement que le tribunal s'est expressément prononcé sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement en ce qui concerne le caractère probant de la comptabilité de la société vérifiée ; que s'agissant d'un vice de procédure, le tribunal n'était alors pas tenu de se prononcer sur les effets sur à la charge de la preuve des anomalies comptables retenues par le vérificateur ; que dans ces conditions, le jugement n'a pas omis de statuer sur le moyen que la société avait soulevé ; Sur le caractère suffisant de la motivation de la notification de redressement : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; que si la société SEGELEIS soutient que la notification de redressement du 16 mars 1990 qui lui a été adressée est insuffisamment motivée, elle ne produit pas ce document, ne mettant pas ainsi la cour en mesure d'apprécier la portée de son moyen ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes journalières provenant de la vente de boissons autres que celles liées à la vente des billets dites "recettes bar" et qui sont celles qui ont fait l'objet de redressements, étaient globalisées en fin de journée ; que les justificatifs du détail de ces recettes n'ont pas été produites au cours de la vérification ; que si devant le tribunal la société requérante a produit des fiches qui correspondraient au détail des recettes déclarées, ces documents ne permettent pas de se rendre compte s'ils n'auraient pas été constitués après coup ; que l'attestation d'un gendarme à la retraite qui soutient le 23 octobre 1992 qu'il a constaté le samedi 17 décembre 1988 dans le cadre d'une commission rogatoire l'existence notamment de comptes de bar et de cave est trop imprécise pour venir à l'appui des affirmations de la société ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère non sincère et, par suite, non probant de la comptabilité tenue par la société requérante au cours des années en cause sans qu'il soit besoin de retenir d'autres circonstances ; qu'elle était donc en droit de procéder à la reconstitution des recettes hors billeterie de ladite société, que si elle entend soutenir que la méthode de reconstitution est radicalement viciée ou excessivement sommaire, il ressort des termes de sa requête qu'à l'appui de ces moyens, la société se borne, sans apporter de justifications, à une énumération de prétendues erreurs qui auraient porté sur le nombre de bouteilles commercialisées, sur les différences selon qu'il s'agit de la notification de redressement ou du rapport à la commission départementale des impôts directs, les pourcentages d'offerts et billetterie et qui seraient subsistées malgré quelques corrections intervenues sur les remarques de la société ; que si celle-ci se réfère à des éléments qui auraient été contenus dans sa réclamation contentieuse du 2 mars 1993, elle n'a pas joint ce document à sa requête avant la clôture de l'instruction ; que dans ces conditions, le service doit être regardé comme établissant le caractère non exagéré des recettes reconstituées ; qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction ou une expertise, que la société SEGELEIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société SEGELEIS est rejetée. 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS CGI Livre des procédures fiscales L57