CETATEXT000007464021 J2XLX2000X05X0000000793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/40/CETATEXT000007464021.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 9 mai 2000, 98LY00793 98LY02054, inédit au recueil Lebon 2000-05-09 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00793 98LY02054 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN 1) Vu enregistrée, le 11 mai 1998, sous le n° 98LY00793 la requête présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE D'ANNECY-LE-VIEUX (A.D.S.A.V.), représentée par son président, dont le siège social est ... ; L'A.D.S.AV. demande à la cour : 1) d'annuler une ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble n°972505 en date du 16 avril 1998 qui a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 29 Mai 1997 par lequel le maire d'ANNECY-LE-VIEUX a accordé à la SCI LE CLOS FAURE le permis d'édifier un bâtiment ainsi que l'arrêté de lotir du 8 février 1995 délivré à la même société civile immobilière ; 2) de faire droit à sa demande de sursis à exécution du permis de construire du 29 mai 1997 ; 3) de condamner la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX à lui verser une somme de 2.500 en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 1er juillet 1998, le mémoire présenté pour la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX représentée par son maire par Me BONNARD, avocat ; La COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX demande à la cour : 1) de rejeter la demande de l'A.D.S.A.V ; 2) de la condamner à lui payer la somme de 10.000F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 27 juillet 1998, le mémoire présenté pour la SCI LE CLOS FAURE représentée par M. DEVILLERS, président directeur général de la SA SOGERIM à Moissey
(39290)par Me GRANJON, avocat ; La SCI demande à la cour de rejeter la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE D'ANNECY-LE-VIEUX et de la condamner à lui verser la somme de 15000F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 5 octobre 1998, le mémoire présenté par la SCI LE CLOS FAURE informant la cour de l'intervention du jugement au fond du tribunal administratif statuant sur la légalité du permis de construire et rejetant la requête de l'A.D.S.A.V. ; La SCI LE CLOS FAURE demande en conséquence à la cour de déclarer qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de l'A.D.S.A.V. et de la condamner au paiement d'une somme de 15.000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2) Vu, enregistrée le 24 novembre 1998, sous le n° 98LY02054 la requête présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE D'ANNECY-LE-VIEUX domiciliée ... représentée par son président en exercice ; L'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE D'ANNECY-LE-VIEUX (A.D.S.A.V) demande à la cour : 1) d'annuler le jugement N°972514 et 973571 du 23 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 1997 par lequel lemaire d'ANNECY-LE-VIEUX a accordé à la SCI LE CLOS FAURE un permis de construire et de l'arrêté du 8 février 1995 par lequel cette même autorité a autorisé le même bénéficiaire à lotir un terrain ; 2) de faire droit à ses demandes d'annulation ; Vu, enregistré le 26 octobre 1999, le mémoire présenté pour la SCI LE CLOS FAURE représentée par M.Devillers président de la SA SOGERIM Rainans à Moissey
(39290)par Me GRANJON, avocat ; La SCI LE CLOS FAURE demande à la cour de rejeter la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE D'ANNECY-LE-VIEUX et de la condamner à lui verser la somme de 20.000F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 13 avril 2000, le mémoire de la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX représentée par son maire en exercice par Me BONNARD avocat ; La commune demande à la cour de rejeter la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE D'ANNECY-LE-VIEUX et de la condamner au paiement d'une somme de 10.000F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 26 avril 2000, le mémoire présenté pour la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX représentée par son maire en exercice par Me BONNARD, avocat, tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens et en outre que pour ce qui concerne les règles d'urbanisme applicables à la date du 8 février 1995, le plan d'occupation des sols N°2 approuvé le 27 septembre 1991 avait été annulé le 30 juin 1992 par le Tribunal administratif de Grenoble, jugement confirmé par le conseil d'Etat et intervenu avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 février 1994 instituant l'article L.125-5 du code de l'urbanisme ; qu'en conséquence le règlement national d'urbanisme était bien applicable et à l' autorisation de lotir du 8 février 1995 et au permis de construire contesté du 29 mai 1997 ; Vu, enregistré le 26 avril 2000, le mémoire présenté pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE D'ANNECY-LE-VIEUX tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens et en outre que la démonstration faite par la SCI lors du déplacement sur les lieux manquait de sérieux et d'esprit scientifique ;qu'il résulte des calculs qu'elle présente que le regard de l'observateur passe au-dessus de la berge d'Albigny à une hauteur variant en moyenne de 13m à plus de 30m selon la position de l'observateur sur la terrasse sur un front de 440 m de large environ ; que depuis le bas cet immeuble aurait un impact très négatif et son faîtage serait situé 5,5m plus haut que celui de l'immeuble EF édifié au-dessous ; que par rapport au terrain naturel la différence d'altitude entre le terrain naturel et le faîtage est de 14,50 m alors que l'arrêté du permis de lotir n'autorise qu'une hauteur maximale par rapport au terrain naturel de 14,10 m ; que l'emprise au sol est dépassée de 158 m2 et le promoteur a consommé ses droits ; Vu, enregistré le 28 avril 2000, le mémoire présenté pour la SCI CLOS FAURE par Me GRANJON, avocat, tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens et en outre que la SCI a effectué un photomontage duquel il ressort que le bâtiment autorisé maintient les vues sur le lac ; que les aménagements s'inscrivent dans la pente naturelle et progressive du terrain et l'architecture n'est pas celle d'une barreou d'un bâtiment formant écran ; Vu, enregistré le 2 mai 2000, le mémoire présenté pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE D'ANNECY-LE-VIEUX tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens et en outre que le permis de construire est entaché de détournement de pouvoir ; que l'emprise au sol autorisée est excessive ; Vu, enregistré le 2 mai 2000, le mémoire présenté pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE D'ANNECY-LE-V IEUX tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens et en outre qu'elle n'a jamais pu obtenir d'informations précises et incontestables au sujet du propriétaire réel du terrain la SCI LE CLOS FAURE ayant transféré son permis à la SARL IMMO-VAUBAN ; Vu, enregistré le 3 mai 2000, le mémoire présenté par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE D'ANNECY-LE-V IEUX tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu, enregistré le 5 mai 2000 le mémoire présenté pour la SCI LE CLOS FAURE et la SARL IMMO-VAUBAN par Me GRANJON par lequel la SARL IMMO-VAUBAN bénéficiant du transfert du permis de construire attaqué déclare intervenir volontairement à l'instance et demande à la cour de rejeter la demande de l'A.D.S.A.V. ; Vu le code de l'urbanisme . Vu l'ordonnance et le jugement attaqués ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2000 : le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ; les observations de Me BONNARD, avocat de la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX, de M. CARDIN, président de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE D'ANNECY-LE-VIEUX et de Me GRANJON, avocat de la SCI LE CLOS FAURE ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE D'ANNECY-LE-VIEUX fait appel, d'une part, d'une ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande de sursis à exécution d'un arrêté du maire d'ANNECY-LE-VIEUX ayant accordé le 29 mai 1997 un permis de construire à la SCI LE CLOS FAURE et, d'autre part, d'un jugement de ce tribunal ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit permis ; Sur la jonction : Considérant que les deux requêtes sont relatives au même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur l'intervention de la SARL IMMO-VAUBAN : Considérant que la SARL IMMO-VAUBAN, bénéficiaire du permis de construire attaqué à la suite de son transfert, a intérêt au maintien du permis de construire en litige ; que son intervention est, en conséquence, recevable; Sur les conclusions à fin d'annulation et de sursis à exécution du permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : ''Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.,' ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment de la visite des lieux et des photos produites, que, malgré la qualité du site, et en raison notamment de la présence à proximité de la nouvelle construction de deux immeubles collectifs, de la qualité architecturale du projet, qui, situé dans le périmètre d'un monument historique, a obtenu un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, et de l'absence d'atteinte aux vues sur le lac, la construction projetée porte manifestement atteinte au caractère des lieux avoisinants ou au paysage ; Considérant, en deuxième lieu, que l'article R.111-14-2 du code de l'urbanisme ne permet pas à lui seul de refuser un permis de construire ; que le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut en conséquence être utilement invoqué à l'appui de la demande d'annulation dudit permis, dès lors en particulier que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE D'ANNECY-LE-VIEUX ne soutient pas qu'en s'abstenant d'imposer des prescriptions spéciales, le maire de la commune aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que les règles d'urbanisme que doit respecter le permis de construire ne sont pas de nature contractuelle ; qu'ainsi, si l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE D'ANNECY-LE-VIEUX fait état d'un accord passé entre la commune et la SCI LE CLOS FAURE portant notamment sur la hauteur du bâtiment qui ne devait pas affecter la vue depuis la terrasse de la mairie, un tel accord, dont l' existence n'est d'ailleurs pas prouvée, n'est en tout état de cause pas de nature à exercer une influence sur la légalité du permis de construire en litige ; Considérant, en quatrième lieu, que contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'architecte des bâtiments de France a donné un avis conforme favorable, sous respect de certaines prescriptions, tant dans le cadre de l'instruction ayant abouti au permis de construire du 16 octobre 1995 que de celle du permis de construire du 29 mai 1997 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, ces avis successifs, qui ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation, ne sont pas contradictoires ; Considérant, en cinquième lieu, qu'une autorisation de lotir constitue une décision individuelle créatrice de droit ; qu'il n'est pas contesté par l'association requérante que cette décision en date du 8 février 1995 est devenue définitive ; qu'elle n'est en conséquence pas recevable à demander son annulation; Considérant, cependant, que si l'association ne peut remettre en cause l'autorisation de lotir contestée, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que, par voie d'exception, elle conteste la légalité des prescriptions réglementaires qu'elle contient ; que cependant, il ne résulte pas des pièces du dossier que ces dispositions réglementaires, et notamment celles relatives à la hauteur des bâtiments, auraient été spécialement édictées pour rendre possible la construction projetée ; qu'ainsi les moyens tirés de leur éventuelle illégalité sont sans influence sur la légalité dudit permis de construire ; Considérant enfin que le litige dont fait état l'association requérante en ce qui concerne une parcelle de terrain dite "partie haute du Clos Fauré", non concernée par le permis de construire en cause, est sans aucune influence sur ce permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU SITE D'ANNECY-LE-VIEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté accordant ledit permis de construire ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE D'ANNECY-LE-VIEUX à verser une somme de 4.000F à la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner ladite association à payer à la SCI LE CLOS FAURE et à la SCI IMMO-VAUBAN une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE D'ANNECY-LE-VIEUX étant partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives font obstacle à ce qu'il soit fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX ;Article 1er : L'intervention de la SARL IMMO-VAUBAN est admise.Article 2 : Les requêtes de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE D'ANNECY-LE-VIEUX sont rejetées.Article 3 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE D'ANNECY-LE-VIEUX est condamnée à verser une somme de 4.000F à la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les conclusions de la SCI LE CLOS FAURE et de la SARL IMMO-VAUBAN tendant à la condamnation de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE D'ANNECY-LE-VIEUX au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME Code de l'urbanisme R111-21, R111-14-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1995-10-16