CETATEXT000007464023 J2XLX2000X05X0000000818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/40/CETATEXT000007464023.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 9 mai 2000, 96LY00818, inédit au recueil Lebon 2000-05-09 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00818 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 1996, présentée pour la SCI "LES ECUREUILS", représentée par M. Henri X... domicilié ... EN CHABLAIS ; La SCI "LES ECUREUILS" demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 94-575 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le 15 février 1996 sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 6 juillet 1993 lui refusant un permis de lotir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans le délai du pourvoi ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI "LES ECUREUILS" a formé un recours hiérarchique contre la décision de refus d'autorisation de lotir qui lui avait été notifiée le 12 juillet 1993 ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, a reçu ce recours le 8 septembre 1993 ; que ce recours a été rejeté implicitement le 8 janvier 1994 puis par une décision purement confirmative le 25 janvier 1994 ; que, si la SCI "LES ECUREUILS" a présenté le 22 février 1994 une demande d'annulation devant le tribunal administratif de Grenoble, celle-ci ne présentait aucun moyen ; que les moyens invoqués dans le mémoire complémentaire déposé le 21 mars 1994 par la société requérante devant le tribunal administratif, l'ont été après expiration du délai de recours contentieux ; qu'ainsi la demande de la SCI "LES ECUREUILS" était irrecevable ; Considérant qu'il suit de là que la SCI "LES ECUREUILS" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la COMMUNE DE VINZIER tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la SCI "LES ECUREUILS" à payer à la COMMUNE DE VINZIER la somme de cinq mille francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SCI "LES ECUREUILS" est rejetée.Article 2 : La SCI "LES ECUREUILS" versera à la COMMUNE DE VINZIER une somme de cinq mille francs (5 000 F) au tire de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-01-07-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - DUREE DES DELAIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.