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97LY00877

CETATEXT000007464025 J2XLX2000X05X0000000877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/40/CETATEXT000007464025.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 29 mai 2000, 97LY00877, inédit au recueil Lebon 2000-05-29 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00877 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 10 avril 1997, sous le n° 97LY00877, la requête présentée pour Mlle Evelyne X... demeurant ..., par Me Z..., avocat ; Mlle X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 943228 en date du 7 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 1994 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a autorisé la société L'UNITE HERMETIQUE à prononcer son licenciement ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à lui payer une somme de 8 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., pour Mlle X..., et celles de Me A..., pour la société "L'UNITE HERMETIQUE" ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que par décision du 17 juin 1994, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionelle a, d'une part, annulé la décision du 23 décembre 1993 par laquelle l'inspecteur du travail de la 5ème section de l'Isère avait refusé à la société "L'UNITE HERMETIQUE" l'autorisation de licencier Mlle X..., déléguée du personnel suppléante, et a, d'autre part, accordé ladite autorisation ; que Mlle X... soutient que cette décision est illégale ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif à caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; Considérant qu''il est constant que la société "L'UNITE HERMETIQUE" a seulement proposé à Mlle X... une affectation dans l'établissement de La Mure, qui, bien que situé dans le département de l'Isère, nécessitait, compte tenu de sa localisation, une mutation géographique importante, et que la requérante l'a refusée pour cette raison ; qu' il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le reclassement au sein de l'établissement de Cessier où était employée Mlle X... était impossible ou que des recherches ont été effectuées à cette fin ; que la société "L'UNITE HERMETIQUE" ne peut, en conséquence, être regardée comme ayant fait les efforts nécessaires de reclassement qui lui incombaient ; que dès lors, l'inspecteur du travail était tenu de refuser l'autorisation sollicitée et le ministre ne pouvait légalement ni annuler sa décision, ni accorder ensuite l'autorisation de licencier Mlle X... à la société "L'UNITE HERMETIQUE"; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionelle autorisant son licenciement ; Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mlle X..., qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante soit condamnée à payer à la société "L'UNITE HERMETIQUE" la somme que celle-ci demande au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ; que si Mlle X... demande à la cour, sur le fondement des mêmes dispositions, "l'allocation d'une somme de 8 000 francs," elle ne désigne pas la partie au litige dont elle entend obtenir ainsi la condamnation ; que sa demande ne peut être, en conséquence, accueillie ;Article 1er : Le jugement n° 943228 en date du 7 février 1997 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.Article 2 : La décision du 17 juin 1994 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est annulée.Article 3 : Le surplus de la requête de Mlle X... est rejeté. 66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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