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96LY00908

CETATEXT000007464027 J2XLX2000X05X0000000908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/40/CETATEXT000007464027.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 mai 2000, 96LY00908, inédit au recueil Lebon 2000-05-10 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00908 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 1996, présentée pour la SARL FAUCIGNY SAVOIE, dont le siège est situé Hôtel Le Kilmandjaro, 73120, Courchevel par Me Le Boulc'h, avocat ; La SARL FAUCIGNY SAVOIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91729 en date du 20 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ; 2°) de prononcer la réduction demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : ... 2° ... les amortissements ... y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires ..." , et qu'aux termes de l'article 209 du même code : " ... en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire ..." ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a, dans le cadre d'une procédure de redressement contradictoire, réintégré dans les résultats déclarés par la SARL FAUCIGNY SAVOIE au titre de l'exercice 1988 en litige les déficits et amortissements différés des exercices 1985 à 1987 que la société avait imputés sur les résultats dudit exercice, au motif que celle-ci n'était pas à même de les justifier par la production d'une comptabilité ; que l'intéressée, à qui il appartient d'établir la réalité de ces déficits, admet qu'elle n'est plus en possession que du centralisateur et du livre d'inventaire de ces exercices, ainsi que du grand livre pour le seul exercice 1987, mais soutient toutefois que le reste de ses documents comptables a été détruit dans des circonstances revêtant un caractère de force majeure ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, qu'à la suite du débordement du torrent Le Borne, qui est sorti de son lit le 14 juillet 1987 en inondant notamment une partie du territoire des communes de Grand-Bornand et d'Entremont (Haute-Savoie), une coulée de boues a envahi les locaux situés au rez de chaussée de l'immeuble dans lequel étaient entreposées l'essentiel des pièces et archives comptables de la SARL FAUCIGNY SAVOIE ; que dans le but de retrouver d'éventuelles victimes, les autorités compétentes ont dû procéder immédiatement au pompage des boues, ce qui a entraîné l'aspiration et la destruction de la quasi totalité de ces documents, seuls subsistant, hormis quelques factures clients, des vestiges de papiers inexploitables, ce que la SARL FAUCIGNY SAVOIE a d'ailleurs fait constater par un procès-verbal d'huissier dressé dès le 17 juillet 1987 ; Considérant, d'une part, que le stockage de documents comptables au rez de chaussée d'un immeuble d'exploitation ne relève pas d'une gestion imprudente de ses archives par un chef d'entreprise ; que leur destruction dans les circonstances susmentionnées, qui se sont déroulées dans le cadre d'une catastrophe naturelle constatée par un arrêté interministériel en date du 31 juillet 1987, ne sont pas dus au fait de la société, et que celle-ci n'a pu raisonnablement les prévoir, ni en combattre les effets ; que la requérante établit ainsi que la destruction de sa comptabilité est la conséquence d'événements qui, à son égard, ont revêtu en l'espèce un caractère de force majeure ; Considérant, d'autre part, qu'en admettant même que la reconstitution par la SARL FAUCIGNY SAVOIE d'une comptabilité postérieurement aux exercices auxquels elle se rapporte ait pu, en raison de ces circonstances, être regardée comme étant de nature à corroborer les déficits déclarés, il résulte de l'instruction qu'une telle reconstitution a posteriori, à laquelle l'entreprise a tenté de procéder sans succès, a été en l'espèce matériellement impossible, en raison notamment de la nature des activités exercées par l'entreprise qui a, au cours de la période en litige, successivement ou concomitamment, géré une colonie de vacances à Entremont, assuré la fourniture de repas à une autre entreprise, et exploité en location gérance un hôtel à "Courchevel 1850" ; Considérant qu'il s'ensuit, et dès lors que le déficit d'un exercice étant la résultante de l'ensemble des opérations réalisées au cours dudit exercice, sa justification ne peut être apportée que par la production de l'ensemble des éléments de la comptabilité, que les événements susmentionnés ont eu pour conséquence de mettre la SARL FAUCIGNY SAVOIE dans l'impossibilité de respecter son obligation légale de produire à l'administration fiscale la justification des déficits en litige ; qu'ils sont, par conséquence, dès lors que, comme il été dit ci dessus, ils revêtent un caractère de force majeure, susceptibles d'exonérer la requérante de cette obligation ; Considérant, dans ces conditions, et dans la mesure où l'administration, qui a par ailleurs admis la régularité de la comptabilité tenue au titre de l'exercice 1988 postérieur à la catastrophe et qui, hormis le redressement litigieux résultant de la remise en cause des déficits et amortissements différés des exercices antérieurs, n'a procédé qu'à un seul autre redressement mineur au titre de cet exercice, ne fait valoir aucun élément susceptible de jeter un doute sur la sincérité ou l'exactitude des éléments comptables figurant dans les déclarations et pièces annexes régulièrement souscrites par la SARL FAUCIGNY SAVOIE au titre des exercices antérieurs déficitaires, cette dernière est en droit d'opposer au service la présomption de sincérité de ses déclarations ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme justifiant de l'absence du bien-fondé du redressement en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SARL FAUCIGNY SAVOIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SARL FAUCIGNY SAVOIE une somme de 6 000 francs en application de ces dispositions ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 20 février 1996 est annulé.Article 2 : La SARL FAUCIGNY SAVOIE est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1988 en tant qu'il procède de la réintégration dans ses résultats des déficits et amortissements différés des exercices antérieurs.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SARL FAUCIGNY SAVOIE une somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 19-04-02-01-04-10 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REPORT DEFICITAIRE Arrêté 1987-07-31 CGI 39, 209 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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