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97LY01010

CETATEXT000007464032 J2XLX2000X05X0000001010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/40/CETATEXT000007464032.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 29 mai 2000, 97LY01010, inédit au recueil Lebon 2000-05-29 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01010 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 28 avril 1997 , sous le n° 97LY01010, la requête présentée par LA POSTE, représentée par le directeur de la délégation régionale Bourgogne-Rhône-Alpes ; LA POSTE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9501969 en date du 6 mars 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 2 mai 1995 du directeur départemental de LA POSTE de la Loire refusant de prendre en charge au titre de la législation des accidents de service un arrêt de travail du 16 janvier au 21 février 1995 inclus et les soins dispensés à cette occasion à M. X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Mme A..., pour LA POSTE ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour annuler la décision du 2 mai 1995 du directeur départemental de LA POSTE de la Loire en tant qu'elle refusait à M. X... la prise en charge d'un arrêt de travail au titre de la législation sur les accidents de service pour la période du 16 janvier au 21 février 1995, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur les énonciations de l'expertise qu'il avait ordonnée à la demande de M. X... et selon laquelle les douleurs dont se plaignait ce dernier étaient imputables à une lésion de la rotule droite survenue en service le 1er décembre 1992 ; que l'irrégularité dont avaient été entachées les opérations d'expertise ne s'opposait pas à ce que le tribunal retienne le rapport établi le 5 janvier 1996 à titre d'élément d'information ; Considérant qu'après avoir écarté tout lien entre une lésion interne du ménisque du genou droit, traitée le 22 février 1995 alors que M. X... était en arrêt de maladie depuis le 16 janvier précédent, et la lésion de la rotule consécutive à un accident de service antérieur, le médecin expert se bornait à affirmer que les algies du compartiment interne du même genou qu'il présentait en janvier 1995 révélaient une chondropathie interne post traumatique imputable à cet accident de service ; que cette affirmation est cependant contredite par le docteur Z..., médecin expert de Y..., dans son rapport circonstancié du 1er février 1995 ainsi que par les énonciations des certificats de ses médecins traitants produits par M. X... qui attribuent ses douleurs à une lésion méniscale interne dont l'imputabilité à l'accident de 1992 n'est que supposée et même expressément écartée par le docteur Z..., compte tenu de la nature particulière d'une telle affection ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les conclusions de l'expert pour annuler la décision du directeur départemental de LA POSTE ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel ; Considérant, en premier lieu, que M. X... ne pourrait utilement se prévaloir d'une présomption d'imputabilité des causes de son arrêt maladie de 1995 à l'accident de service de 1992 ; Considérant, en second lieu, que s'il soutient que les affections en litige peuvent être la conséquence de l'intervention chirurgicale subie en 1993 suite à la lésion accidentelle de sa rotule droite, il ne l'établit pas ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LA POSTE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé partiellement la décision du 2 mai 1995 ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre ces frais à la charge de M. X... ;Article 1er : Le jugement n° 9501969 en date du 6 mars 1997 du tribunal administratif de Lyon est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance, liquidés et taxés à la somme de 2 000 francs, sont mis à la charge de M. X.... 36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS)

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