CETATEXT000007464036 J2XLX2000X05X0000001111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/40/CETATEXT000007464036.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 9 mai 2000, 97LY01111, inédit au recueil Lebon 2000-05-09 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01111 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 1997, présentée par M. Jean X... domiciliée ...; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n° 93311 rendu le 18 avril 1997 par le tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à lui payer une indemnité de 5.000.000 francs ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 23 août 1999, présenté pour M. X... par Me DEYGAS, avocat au barreau de Lyon et tendant aux mêmes fins que la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2000; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me PROUVEZ, substituant Me DEYGAS, avocat de M. X... Jean et de Me MARTIN, avocat de la commune de VIENNE ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevés par la COMMUNE DE VIENNE : Considérant qu'en relevant qu'il ressortait des pièces du dossier que la COMMUNE DE VIENNE avait renoncé à mettre en oeuvre sa décision de préempter un bien vendu par M. X... et en jugeant qu'il n'y avait plus lieu de statuer ni sur les conclusions à fin d'annulation de la demande de la SCI 1J2S3H, ni sur l'intervention de M. X... venant à l'appui desdites conclusions, le tribunal n'a pas dénaturé les faits de la cause ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a estimé que les conclusions dirigées contre la décision de préemption de la COMMUNE DE VIENNE étaient devenues sans objet ; Considérant, par ailleurs, qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du demandeur, soit à celles du défendeur ; que la SCI 1J2S3H demandeur de première instance, s'est bornée à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le maire avait décidé de préempter le lieu litigieux ; que, dès lors, les conclusions de l'intervention de M. X..., en tant qu'elles tendaient à la condamnation de la COMMUNE DE VIENNE à lui payer une indemnité de 5.000.000 francs n'étaient pas recevables ; Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision du maire de VIENNE et rejeté le surplus des conclusions de son intervention ; Sur la demande d'application de l'article 40 du code de procédure pénale et de sursis à statuer : Considérant que ces conclusions ont été présentées pour la première fois en appel ; que dès lors elles sont irrecevables ; Sur l'application des dispositions de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'infliction de l'amende pour requête abusive est un pouvoir propre du juge ; que la COMMUNE DE VIENNE n'est pas recevable à présenter des conclusions tendant à ce qu'elle soit infligée ; Considérant qu'en l'espèce la requête de M.HATAYAN présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 3 000 francs ; Sur les conclusions de la COMMUNE DE VIENNE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la commune de VIENNE une somme de trois mille francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à verser à la commune de VIENNE une somme de trois mille francs (3.000 francs) sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : M. X... est condamné à payer une amende de trois mille francs (3 000 FRS). 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES Code de procédure pénale 40 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.