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98LY01114

CETATEXT000007464038 J2XLX2000X05X0000001114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/40/CETATEXT000007464038.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 9 mai 2000, 98LY01114, inédit au recueil Lebon 2000-05-09 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01114 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu, le recours enregistré au greffe de la cour le 23 juin 1998, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9700690 du 19 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la société RIFFIER-DRAGAGES, annulé l'arrêté du 18 décembre 1996 du préfet de l'Ain refusant d'accorder à cette société l'autorisation de procéder à l'extension de la carrière exploitée au lieu-dit "La Mouille" sur le territoire de la commune de Cormoranche-Sur-Saône ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société RIFFIER-DRAGAGES devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 ; Vu le décret n° 94-485 du 9 juin 1994 ; Vu l'arrêté interministériel du 2 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées, modifié par l'arrêté du 17 octobre 1995 ; Vu l'arrêté interministériel du 4 décembre 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Rhône-Alpes, complétant la liste nationale; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2000 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me DELAIRE, avocat de la société RIFFIER-DRAGAGES ; - et les conclusions de M. VESLIN commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution et d'annuler un jugement du tribunal administratif de Lyon annulant l'arrêté du 18 décembre 1996 par lequel le préfet de l'Ain a refusé d'accorder à la société RIFFIER-DRAGAGES l'autorisation de procéder à l'extension d'une carrière au lieu-dit "La Mouille" sur le territoire de la commune de Cormoranche-Sur-Saône ; que la société RIFFIER-DRAGAGES qui conteste également ledit jugement demande à la cour de lui accorder l'autorisation dont s'agit ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'unique moyen sur lequel les premiers juges ont fondé leur décision d'annulation était la méconnaissance de l'article 106 du code minier, au demeurant inapplicable en l'espèce ; que le moyen n'avait pas été invoqué par la société RIFFIER-DRAGAGES et que les parties n'avaient pas été informées, conformément aux dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de ce que ledit moyen était susceptible d'être relevé d'office ; qu'ainsi les premiers juges en soulevant d'office un tel moyen ont entaché leur jugement, sur ce point, d'irrégularité ; que c'est par suite à bon droit que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT et la société RIFFIER-DRAGAGES soutiennent que ce jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer sur les conclusions présentées par la société RIFFIER-DRAGAGES devant le tribunal administratif ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 18 décembre 1996 : Considérant que la société RIFFIER-DRAGAGES, qui exploite une carrière d'extraction de gravats sur le territoire de la commune de Cormoranche-Sur-Saône, a demandé, le 6 juillet 1995, au préfet de l'Ain l'autorisation d'étendre son exploitation sur une surface supplémentaire de 25 ha 65 a ; que par un arrêté en date du 18 décembre 1996, le préfet de l'Ain a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée au motif que le projet porterait atteinte à des espèces végétales protégées ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement rendue applicable aux exploitations de carrières par l'article 1er de la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières et qui était en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral litigieux : "sont soumis aux dispositions de la présente loi .... les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments." ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 4 décembre 1990, complétant l'arrêté du 2 janvier 1982 : "Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire de la région Rhône-Alpes, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées. Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage, ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'étude d'impact relative à la faune et à la flore réalisée en juin 1994 que l'extension envisagée de la carrière de matériaux alluvionnaires existante s'effectuerait sur un site actuellement occupé par une prairie naturelle située dans une partie du lit majeur de la Saône ; qu'il est constant que cette prairie comporte des espèces protégées par les dispositions précitées de l'arrêté interministériel du 4 décembre 1990 ; que tel est notamment le cas de "l'oenanthe fistulosa", de "l'inula britannica", de "l'allium augulosum", de la "stellaria palustris" et de la "fritillaria meleagris" ; que, par suite, le préfet était tenu , sur le fondement de ces dispositions réglementaires, de refuser la délivrance de l'autorisation demandée, dès lors, que l'extension de la carrière, qui n'est pas une opération d'exploitation courante d'un fonds rural, entraineraît nécessairement la destruction de ces espèces végétales ; qu'il y a donc lieu, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par la société RIFFIER- DRAGAGES, de rejeter sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Ain en date du 18 décembre 1996 ; Sur les conclusions de la société RIFFIER-DRAGAGES tendant à l'octroi de l'autorisation sollicitée : Considérant qu'en conséquence du rejet de la demande d'annuulation du refus d'exploitation par le présent arrêt les conclusions tendant à la délivrance de l'autorisation sollicitée par la société RIFFIER-DRAGAGES ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions du ministre tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant que l'annulation, par la présente décision, du jugement attaqué, rend sans objet les conclusions susmentionnées ; Sur les conclusions de la société RIFFIER-DRAGAGES tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'ETAT qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société RIFFIER-DRAGAGES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 9700690 en date du 19 février 1998 du tribunal administratif de Lyon est annulé.Article 2 : La demande de la société RIFFIER-DRAGAGES tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 1996 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé d'autoriser l'extension d'une carrière à Cormoranche-Sur-Saône, et les autres conclusions de la société RIFFIER-DRAGAGES sont rejetées.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT tendant au sursis à exécution du jugement du 19 février 1998 du tribunal administratif de Lyon. 40-02-02-06 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - MOTIFS POUVANT LEGALEMENT FONDER UN REFUS D'AUTORISATION Arrêté 1982-01-02 Arrêté 1990-12-04 art. 1 Arrêté 1996-12-18 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1 Code minier 106 Loi 76-663 1976-07-19 art. 1 Loi 93-3 1993-01-04 art. 1

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