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95LY01162

CETATEXT000007464041 J2XLX2000X05X0000001162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/40/CETATEXT000007464041.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 18 mai 2000, 95LY01162, inédit au recueil Lebon 2000-05-18 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01162 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1995, présentée pour la société LES MENUISERIES DE LA HAUTE MOSELLE ETS BLUNTZER S.A., par Me X... ; la société LES MENUISERIES DE LA HAUTE MOSELLE ETS BLUNTZER demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 27 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de LYON a condamné la société BLUNTZER solidairement avec la société STAM SUD EST à verser au SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS POUR LE RHONE ET L'AGGLOMERATION LYONNAISE (SYTRAL) et à la société SEMALY la somme de 469 379,07 francs avec intérêts de droit à compter du 18 mai 1990 au titre du règlement d'un marché en date du 26 décembre 1986 et la somme de 4 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de mettre la société BLUNTZER hors de cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me FEUILLET LAUFER substituant Me GUIMET, avocat du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS POUR LE RHONE ET L'AGGLOMERATION LYONNAISE (SYTRAL) et de la SOCIETE SEMALY ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par requête enregistrée le 13 mars 1991 au greffe du tribunal administratif de Lyon, LE SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS POUR LE RHONE ET L'AGGLOMERATION LYONNAISE et LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU METROPOLITAIN DE L'AGGLOMERATION LYONNAISE ont demandé la condamnation solidaire de la société STAM SUD EST et de la société BLUNTZER en se prévalant d'un marché passé avec ces sociétés le 26 décembre 1986 ; que dans cette instance, deux mémoires en réponse ont été présentés au nom de la société BLUNTZER ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a prononcé une condamnation solidaire de la société STAM SUD EST et de la société BLUNTZER ; Considérant qu'à supposer même que ce ne soit qu'en raison d'une confusion avec la société LES MENUISERIES DE LA HAUTE MOSELLE ETS BLUNTZER, devenue société LES MENUISERIES DE LA HAUTE MOSELLE, que la société BLUNTZER, qui n'a été créée que le 1er août 1987, a été condamnée par le jugement attaqué, il n'appartient qu'à celle-ci de faire appel dudit jugement en tant qu'il la concerne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société LES MENUISERIES DE LA HAUTE MOSELLE est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que LE SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS POUR LE RHONE ET L'AGGLOMERATION LYONNAISE et LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU METROPOLITAIN DE L'AGGLOMERATION LYONNAISE qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la société LES MENUISERIES DE LA HAUTE MOSELLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant d'autre part qu'il y a lieu de condamner la société LES MENUISERIES DE LA HAUTE MOSELLE à verser au SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS POUR LE RHONE ET L'AGGLOMERATION LYONNAISE et à LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU METROPOLITAIN DE L'AGGLOMERATION LYONNAISE la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la société LES MENUISERIES DE LA HAUTE MOSELLE est rejetée.Article 2 : La société LES MENUISERIES DE LA HAUTE MOSELLE versera au SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS POUR LE RHONE ET L'AGGLOMERATION LYONNAISE et à LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU METROPOLITAIN DE L'AGGLOMERATION LYONNAISE la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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