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95LY01168

CETATEXT000007464043 J2XLX2000X05X0000001168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/40/CETATEXT000007464043.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 23 mai 2000, 95LY01168, inédit au recueil Lebon 2000-05-23 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01168 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 1995, présentée pour Mme Marie-José X... demeurant ... et la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) domiciliée ..., par la SCP Jean PUJOL et Nicole GASIOR, avocats au barreau de Marseille ; Elles demandent à la cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 90-5059 en date du 2 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré la SOCIETE DES EAUX D'ARLES responsable de la moitié seulement des conséquences dommageables de l'accident dont Mme X... a été victime le 23 juin 1989 et a condamné cette société à verser 85.000 F à Mme X... et 7.777 F à la MATMUT ; 2°/ de déclarer la SOCIETE DES EAUX D'ARLES entièrement responsable de l'accident ; 3°/ d'évaluer le préjudice économique de Mme X... à 650.000 F sous réserves des droits de la CPAM et son préjudice physiologique à la somme de 1.335.121,06 F ; de faire droit à la demande de la MATMUT à hauteur de 15.555, 00 F avec intérêts ; 4°/ de condamner la SOCIETE DES EAUX D'ARLES à 3.000 F de frais irrépétibles et aux dépens ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2000: le rapport de M. CHIAVERINI, président ; les observations de Me DELABORIE, avocat de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que, par un jugement en date du 2 mai 1995 le tribunal administratif de Marseille a mis à la charge de la SOCIETE DES EAUX D'ARLES la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont Mme Marie-José X... a été victime le 23 juin 1989 et a, alloué à cette dernière une somme de 85.000 F et une somme de 7.777 F à la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) ; que Mme X... et la MATMUT demandent le rehaussement de ces indemnités ; que la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE demande que la SOCIETE DES EAUX D'ARLES soit déclarée entièrement responsable de l'accident de Mme X... et que la cour la rétablisse dans ses droits avec intérêts et capitalisation desdits intérêts ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime Mme X..., qui circulait au volant de sa voiture automobile entre ARLES et RAPHELE-LES-ARLES a été causé par la présence d'une nappe d'eau provenant de la rupture d'une canalisation appartenant à la SOCIETE DES EAUX D'ARLES ; que même en l'absence de faute la SOCIETE DES EAUX D'ARLES est responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par le mauvais fonctionnement de ses installations ; que sa responsabilité se trouve engagée vis-à-vis de Madame X..., usager de la voie sur laquelle s'était formée cette nappe d'eau ; que, toutefois, si l'accident est imputable à un défaut d'entretien de l'ouvrage il résulte de l'instruction qu'il l'est également, alors même qu'il n'est pas établi que la victime circulait à plus de soixante kilomètres/heure, au défaut de maîtrise de son véhicule par Y... FERNANDEZ laquelle bénéficiait d'une parfaite visibilité de l'obstacle litigieux ; que si Mme X... produit une expertise indiquant que l'eau répandue sur la chaussée a contribué à déséquilibrer la stabilité directionnelle de son véhicule, les experts consultés par la requérante n'établissent ni même n'allèguent, que la nappe d'eau soit la seule cause de l'accident ; qu'il suit de là que le jugement entrepris a fait une juste appréciation des responsabilités encourues en déclarant la SOCIETE DES EAUX D'ARLES responsable de la moitié des conséquences de l'accident ; que dès lors ni Mme X..., ni la MATMUT , ni la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE ne sont fondées à demander que soit retenue une responsabilité de la SOCIETE DES EAUX D'ARLES excédant la moitié des conséquences de l'accident ; Sur le préjudice de Mme X... : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport définitif de l'expert commis par le tribunal administratif, qu'à la suite de son accident Mme X... a été atteinte d'une incapacité temporaire totale jusqu'au 30 septembre 1991 ; qu'elle a subi des souffrances physiques importantes, un préjudice esthétique modéré ; qu'elle a été consolidée le 17 mai 1992 ; qu'elle reste atteinte d'une incapacité permanente partielle évaluée à 35 % ; qu'il n'existe pas de preuves formelles d'imputabilité entre les lésions dentaires et l'accident ; qu'en fixant le montant des troubles de toute nature à 245.000 F dont 170.000 F réparent les troubles purement physiologiques, subis par Mme X..., le tribunal administratif a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme X... n'établit pas avoir subi d'autres pertes de revenus pendant la période de son mi-temps thérapeutique que celles qui ont été compensées par la rente servie à cet effet par la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE; que, si la requérante soutient avoir perdu une chance sérieuse d'être reçue au diplôme préparatoire aux études comptables et financières, elle n'établit pas la réalité de ses chances de succès en 1989 ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme X... soutient avoir subi un préjudice moral tenant principalement à ce que, du fait de ses blessures elle ne pourrait plus avoir d'enfant et secondairement à ce qu'elle n'aurait pu assister au mariage de son frère, elle ne donne aucun élément, en particulier aucun certificat médical permettant à la cour de se prononcer sur ce chef de préjudice ; Considérant, en dernier lieu, que les décomptes de frais médicaux postérieurs au jugement attaqué, même assortis des certificats médicaux produits, sont insuffisants pour établir l'imputabilité desdits frais, dont une partie est restée à la charge de la requérante, à l'accident du 23 juin 1989 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SOCIETE DES EAUX D'ARLES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser à Mme X... et à la MATMUT les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens;Article 1er : La requête de Mme X... et de la MATMUT est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE sont rejetées. 67-03-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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