CETATEXT000007464045 J2XLX2000X03X0000001433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/40/CETATEXT000007464045.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 13 mars 2000, 95LY01433, inédit au recueil Lebon 2000-03-13 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01433 3E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1995, présentée par Mme Annie X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 942885, en date du 6 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juillet 1994 par laquelle le président du conseil général de la Savoie a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 92-874 du 28 août 1992 ; Vu le décret n° 93-986 du 4 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2000 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Mme X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 122 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré aux collectivités locales ... peuvent opter ... pour le statut de fonctionnaire territorial ..." ; qu'aux termes de l'article 123 de la même loi, dans sa rédaction issue de l'article 38-II de la loi du 31 décembre 1991 : "Le droit d'option prévu à l'article 122 est exercé dans un délai de neuf ans à compter du 1er janvier 1984 pour les agents visés à l'article 125, à l'exception ..." et qu'aux termes de cet article 125 : "A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et par dérogation aux dispositions de l'article 61, tous les agents qui n'ont pas le statut des agents de la collectivité dont relève le service auquel ils appartiennent sont de plein droit mis à la disposition de cette collectivité à titre individuel ..." ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 30 du décret du 28 août 1992 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux et classés conformément aux dispositions prévues à l'article 33 ci-dessous les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale, en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 25 du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.", et qu'aux termes de l'article 25 du même décret, tel qu'il a été complété par l'article 27 du décret du 4 août 1993 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1°) Les agents des communes et de leurs établissements publics titulaires de l'emploi de secrétaire médical ou secrétaire médical principal ; 2°) Les fonctionnaires des départements, des régions et de leurs établissements publics titulaires d'un emploi créé par référence aux emplois mentionnés au 1°) ci-dessus ou d'un emploi à caractère administratif comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 390 ; 3°) Sur leur demande, les membres du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux intégrés dans ce cadre d'emplois au titre de l'un des emplois mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., fonctionnaire de l'Etat mise à la disposition du DEPARTEMENT DE LA SAVOIE en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984, a exercé l'option pour le statut de fonctionnaire territorial, non le 27 octobre 1993, comme indiqué dans le jugement attaqué, mais le 28 décembre 1992, puis demandé, le 27 décembre 1993, au président du conseil général, son intégration, au titre de l'article 30 du décret du 28 août 1992, dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux ; qu'en rejetant la demande de Mme X... au seul motif que l'intéressée ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 25 dudit décret, sans examiner la situation de Mme X... à la date de publication de celui-ci et au regard, notamment, de son article 30, le président du conseil général de la Savoie a entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant que, si le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires s'applique aux agents appartenant à un même cadre d'emplois, cette règle ne s'impose pas pour les conditions dans lesquelles un nouveau cadre d'emplois est constitué par voie d'intégration d'agents publics ; que, par suite, le président du Conseil général de la Savoie ne peut utilement soutenir, en tout état de cause, que l'intégration de Mme X... dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux léserait certains fonctionnaires territoriaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement n° 942885 du tribunal administratif de Grenoble du 6 juin 1995 et la décision du président du conseil général de la Savoie du 15 juillet 1994 sont annulés. 36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) Décret 92-874 1992-08-28 art. 30, art. 25 Décret 93-986 1993-08-04 art. 27 Loi 84-53 1984-01-26 art. 122, art. 123, art. 125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.