CETATEXT000007464047 J2XLX2000X03X0000001442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/40/CETATEXT000007464047.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 mars 2000, 95LY01442, inédit au recueil Lebon 2000-03-21 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01442 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 aôut 1995, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE D'ASSAINISSEMENT ET D'IRRIGATION PAR LE CANAL DU REAL (ASAI), représentée par son président en exercice, à ce habilité par une délibération du comité, par Me X..., avocat au barreau d'Avignon ; L'ASSOCIATION SYNDICALE D'ASSAINISSEMENT ET D'IRRIGATION PAR LE CANAL DU REAL demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 90-3449 du 12 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer aux époux Y... la somme de 74 365,64 F ; 2°) de rejeter la demande présentée par les époux Y... devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de condamner ces derniers à lui payer la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives - d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2000 ; le rapport de M. CHIAVERINI conseiller ; et les conclusions de M. VESLIN commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de l'inondation de leur propriété dans la nuit du 26 au 27 août 1987, les époux Y... qui sont membres de l'ASSOCIATION SYNDICALE D'ASSAINISSEMENT ET D'IRRIGATION PAR LE CANAL DU REAL (A.S.A.I), ont saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande visant à obtenir la condamnation de l'ASAI, de la commune de Saint-Rémy-de-Provence et de l'Etat à réparer les dommages dont ils ont été victimes ; que le tribunal administratif a, par un jugement du 12 mai 1995, condamné l'ASAI à payer aux époux Y... la somme de 74 365,64 F ; que l'ASAI relève appel de ce jugement en demandant, à titre principal, à être déchargée de toute condamnation et, à titre subsidiaire, que l'ETAT la garantisse des condamnations prononcées contre elle ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Tarascon que l'entretien et la gestion des ouvrages d'aménagement du canal du REAL incombe à l'ASAI requérante qui regroupe les propriétaires intéressés à l'utilisation ou à l,évacuation des eaux ; que les époux Y..., qui étaient juridiquement liés à cette opération de travail public et en retiraient un avantage, doivent être regardés comme des participants a l'exécution du travail public alors même qu'ils n'y ont pas matériellement concouru ; qu'il résulte également de l'instruction que dans la nuit du 26 au 27 août 1987 le canal du REAL a débordé à la suite de fortes pluies et a entraîné l'inondation de la propriété des époux Y... ; que ce sinistre est du à la fermeture d'une "vanne barrage" qui aurait du rester ouverte et qui ne comportait aucun dispositif de sécurité ou d'excutoire pour pallier les risques inhérents à une fermeture inopinée et prolongée de la vanne ; qu'il est constant que l'ouvrage incriminé a été réalisé sous la maîtrise d'oeuvre de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ; qu'il appartenait au maître d'oeuvre de concevoir un système adapté aux dangers d'inondation et à l'ASAI de prendre toute mesure utile pour que la martellière ne soit pas fermée ; qu'en conséquence des fautes ainsi commises par l'ASAI et par l'ETAT, qui ont concouru conjointement à l'inondation, l'ETAT et l'ASAI sont ensemble responsables des dommages causés aux époux Y... ; que l'ASAI et l'ETAT ne peuvent utilement invoquer ni l'existence de contrats d'assurances souscrits par les victimes ni l'intervention d'un arrêté ministériel constatant l'état de catastrophe naturelle qui n'a pas pour effet de caractériser une situation de force majeure ni la circonstance que la maison d'habitation des victimes ait été dépourvue de vide sanitaire ayant pour effet de la surélever, dès lors que rien ne pouvait laisser prévoir que le terrain soit inondable ; que dans ces conditions l'ASAI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a estimé qu'elle était seule responsable des préjudices subis par les époux Y... ; qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point ; Sur le préjudice : Considérant que l'ASAI ne conteste pas le montant du préjudice subi par les époux Y... ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en le fixant à la somme de 74 365,64 F ; que le montant doit donc être maintenu, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1990, comme l'a déjà décidé le tribunal administratif ; Sur l'appel en garantie : Considérant que l' ASAI n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel à être garantie par l'ETAT, maître d'oeuvre des travaux de réalisation des installations incriminées, des condamnations prononcées contre elle ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que les époux Y..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante soient condamnés à payer à l'ASAI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er:L'ASSOCIATION SYNDICALE D'ASSAINISSEMENT ET D'IRRIGATION PAR LE CANAL DU REAL et l'ETAT(MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE)sont condamnés à payer conjointement et solidairement aux époux Y... la somme de 74 365,64 avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1990.Article 2 : Le jugement du 12 mai 1995 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Les conclusions de l'ASSOCIATION SYNDICALE D'ASSAINISSEMENT ET D'IRRIGATION PAR LE CANAL DU REAL, tendant d'une part à être garantie par l'ETAT, d'autre part à la condamnation des époux Y... à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 67-02-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE PARTICIPANT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.