CETATEXT000007464054 J2XLX2000X05X0000002731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/40/CETATEXT000007464054.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 mai 2000, 96LY02731, inédit au recueil Lebon 2000-05-24 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02731 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 1996, présentée pour M. Joseph Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92-4286 en date du 26 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ; 2°) de lui accorder décharge de l'imposition litigieuse ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2000 ; le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts relatif à l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ..." ; Considérant que M. Y... a créé en 1986 avec une autre personne, la SARL Médiatique, Communication et Publicité (M.C.P.) dont il est associé ; qu'il a en 1989 déduit de son revenu global une somme de 250 000 francs qu'il allègue avoir versée au cours de cette année à un organisme bancaire en exécution d'un engagement de caution souscrit au profit de la société M.C.P. lors de sa constitution en septembre 1986 ; Considérant que M. Y... soutient que si, à la date où il s'est porté caution, la société M.C.P. qui n'avait pas commencé son activité, ne lui versait aucune rémunération, il pouvait, raisonnablement espérer bénéficier à court terme d'un salaire conséquent ainsi que cela ressort du compte d'exploitation prévisionnel alors établi par la société avec laquelle la Société M.C.P. avait conclu un contrat de franchise ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si M. Y... avait été nommé gérant statutaire par une assemblée générale extraordinaire tenue le 18 septembre 1986, il n'apporte aucun élément tendant à justifier qu'il aurait alors été prévu que ses fonctions de gérance donneraient lieu à court terme après l'activité de l'entreprise assurée, à l'octroi d'un salaire à son profit ; que, dès lors, et en admettant même que ledit compte d'exploitation prévisionnel, aurait alors effectivement laissé escompter des bénéfices importants pour la société, cette situation n'impliquait pas nécessairement pour lui la perspective d'une rémunération salariale ; que M. Y... devant, dans ces conditions, être regardé comme ayant souscrit cet engagement en sa seule qualité d'associé, les sommes versées en réglement des dettes de la société, ne pouvaient être déduites de son revenu dans la catégorie des traitements et salaires en application des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; que l'administration ayant ainsi à bon droit rejeté la déduction qu'il avait pratiquée, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions de M. Y... ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-04-02-07-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - SOMMES VERSEES EN EXECUTION D'UN ENGAGEMENT DE CAUTION CGI 83 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.