CETATEXT000007464056 J2XLX2000X05X0000002767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/40/CETATEXT000007464056.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 mai 2000, 96LY02767, inédit au recueil Lebon 2000-05-24 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02767 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1996 la requête présentée par Mme Alice BOUTHEON demeurant ... ; Mme BOUTHEON demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 87-10681 du 16 octobre 1996 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à obtenir la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 ; 2°) de lui accorder la réduction des impositions litigieuses en tant qu'elles procèdent de la taxation de revenus d'origine indéterminée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2000; - le rapport de M FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M.MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme BOUTHEON qui ne conteste pas la régularité de la taxation d'office dont elle a fait l'objet en application des articles L.16 et L. 69 du livre des procédures fiscales à la suite d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, a conformément aux dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales la charge d'apporter la preuve du caractère non imposable des sommes comprises dans ses bases d'imposition comme revenus d'origine indéterminée ; Considérant, en premier lieu, que la requérante expose qu'elle a acquis en 1968 un appartement en indivision par tiers avec sa fille et son gendre et a alors seule contracté un emprunt auprès d'un établissement bancaire ; qu'elle soutient que les remises de chèques apparaissant sur ses comptes bancaires pour chacune des années 1980 à 1983, correspondent au remboursement par sa fille et son gendre de deux tiers des annuités de cet emprunt ; que Mme BOUTHEON qui ne conteste pas que les chèques en cause ont été établis par des tierces personnes et qu'aucun n'a été tiré sur des comptes ouverts au nom de sa fille ou de son gendre, se borne à produire une attestation rédigée en décembre 1996 par sa fille qui indique sans autre précision que lesdits chèques ont été émis par différentes personnes qui l'ont aidée à satisfaire au remboursement de sa part d'annuités d'emprunt ; que dans ces conditions, Mme BOUTHEON ne saurait être regardée comme apportant, ne serait-ce qu'un commencement de preuve de l'existence de prêts familiaux dont les remboursements constitueraient les mouvements de fonds en cause ; Considérant, en second lieu, que si Mme BOUTHEON soutient que les sommes de 15 000 et 123 138,63 francs portées respectivement en 1980 et 1981 au crédit de ses comptes bancaires, correspondent au remboursement d'avances qu'elle avait consenties à son frère, l'attestation établie par ce dernier également en décembre 1996 qui se borne à reprendre cette allégation sans apporter aucune précision sur les modalités de cette prétendue opération, ne saurait davantage constituer un commencement de preuve permettant d'en vérifier la réalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme BOUTHEON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté le surplus de sa demande ;Article 1er : La requête de Mme BOUTHEON est rejetée. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.