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99LY02969

CETATEXT000007464064 J2XLX2000X05X0000002969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/40/CETATEXT000007464064.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 9 mai 2000, 99LY02969, inédit au recueil Lebon 2000-05-09 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02969 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1999, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN "CAP" (G.A.E.C. CAP), domicilié ... (Côte d'Or) par la SCP COUILLARD-BROCHERIEUX-GUERRIN-MAINGON, avocats au barreau de Dijon ; Le G.A.E.C. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1949 en date du 16 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, à la demande de M. X..., ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 6 juillet 1999 du maire de SYNCEY-LES-ROUVRAY lui délivrant un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Eric X... devant le tribunal administratif de Dijon tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté précité ; 3°) de condamner M. X... à lui payer une somme de 10 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2000 ; le rapport de M. CHIAVERINI, président ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que le préjudice qui résulterait pour le demandeur de première instance de l'exécution de l'arrêté du maire de SINCEY-LES-ROUVRAY en date du 6 juillet 1999 accordant un permis de construire au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN "CAP" pour des constructions à usage de stabulation abritant des bovins et de stockage de paille présente un caractère difficilement réparable ; que l'un au moins des moyens soulevés par M. X... à l'appui de sa demande d'annulation de cette décision, tiré de la méconnaissance de l'interdiction de construire des bâtiments d'élevage et leurs annexes à proximité de l'habitation d'un tiers paraît en l'état du dossier de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ; que, dans ces conditions le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN "CAP" n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; Sur les frais exposés devant le tribunal et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; qu'il est constant que la COMMUNE DE SINCEY-LESROUVRAY était la partie perdante en première instance sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les services de l'Etat aient instruit, pour son compte, le permis de construire litigieux ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à payer 100 francs à M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur les frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN "CAP" la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, non plus, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN "CAP" à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN "CAP" est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE SINCEY-LESROUVRAY tendant à l'annulation du jugement du 16 novembre 1999 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il l'a condamnée à payer mille francs à M. X... sur le fondement des dispositons de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à la condamnation du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN "CAP" sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Arrêté 1999-07-06 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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