CETATEXT000007464066 J2XLX2000X05X0000002986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/40/CETATEXT000007464066.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 29 mai 2000, 99LY02986, inédit au recueil Lebon 2000-05-29 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02986 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 1999 sous le numéro 99LY02986, présentée pour M. René X..., demeurant ... par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-2225 en date du 20 octobre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à l'annulation des élections des quatorze juges du tribunal de commerce de MACON ; 2°) de renvoyer l'affaire devant un tribunal administratif ; Il soutient que la suppression du tribunal de commerce de Charolles et son rattachement au ressort de MACON impliquent des élections consulaires tenant compte du nouveau ressort pour la représentativité, ce qui n'est pas le cas puisqu'il n'a été procédé qu'au simple renouvellement des 4 sièges vacants, alors que le décret du 30 juillet 1999 impliquait d'élire 14 juges consulaires ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 janvier 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre a dispensé l'affaire d'instruction ; Vu le code de l'organisation judiciaire ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2000 ; - le rapport de M BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.413-11 du code de l'organisation judiciaire : "Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres des tribunaux de commerce sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort" ; que ces dispositions sont applicables quelles que soient les irrégularités dont sont entachées les opérations électorales contestées ; que, par suite, à supposer même que le recours de M. X... se fonde sur des vices graves trahissant l'esprit de la réforme des tribunaux de commerce opérée par le décret n°99-659 du 30 juillet 1999, les conclusions du requérant qui sont dirigées uniquement contre les opérations électorales ayant abouti à la désignation, irrégulière selon lui, de membres du tribunal de commerce de Macon, échappent à la compétence du juge administratif ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 17-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES Code de l'organisation judiciaire L413-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.