CETATEXT000007464074 J2XLX2000X05X0000003027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/40/CETATEXT000007464074.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 4 mai 2000, 99LY03027, inédit au recueil Lebon 2000-05-04 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY03027 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1999, la requête présentée par Me Thierry Aldeguer, avocat, pour M. Abed X..., demeurant chez M. Y... Miloud, ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble n° 99-3457 du 14 décembre 1999, en ce qu'il rejette ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 6 septembre 1999 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, en application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit, pour le cas où le sursis serait accordé pour un motif de forme, de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte définitive de 1 000 francs par jour de retard, soit, pour le cas où le sursis serait accordé pour un motif de fond, de le mettre en possession du titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte définitive de 1 000 francs par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2000 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me ALDEGUER, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a formé devant le tribunal administratif de Grenoble contre l'arrêté en date du 6 septembre 1999 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de certificat de résidence en qualité de commerçant, ne présente, en l'état de l'instruction, un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; Considérant que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit prescrit sous astreinte au préfet de l'Isère, en application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit de réexaminer le dossier du requérant soit de le mettre en possession du titre de séjour sollicité, doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.