← France

99LY03079

CETATEXT000007464075 J2XLX2000X05X0000003079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/40/CETATEXT000007464075.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 9 mai 2000, 99LY03079, inédit au recueil Lebon 2000-05-09 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY03079 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1999, présentée pour M. Roger X... domicilié ... à 74240 GAILLARD par Maître Pierre de Y..., avocat au barreau de THONON LES BAINS ; M. X... demande à la cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n° 993533 par laquelle le 7 décembre 1999 le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal prononce le sursis à exécution d'un commandement de payer de 95 000 F ; 2°/ d'accorder le sursis de ce commandement délivré par la trésorerie générale d'Annecy ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2000: le rapport de M. CHIAVERINI, président ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article R.118 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête devant le tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif, s'il n'en est ordonné autrement par le tribunal"; qu'aux termes des dispositions de l'article R.119 du même code : "Les conclusions à fin de sursis doivent être expresses et présentées par requête distincte" ; qu'il ressort de ces dispositions que le tribunal ne peut ordonner le sursis à l'exécution d'une décision administrative qu'autant qu'il est saisi d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant que s'il est constant que M. X... a demandé l'annulation de l'arrêté du 4 juin 1997 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a mis en demeure de procéder à des travaux de réaménagements des terrains sur lesquels il avait précédemment exploité une carrière de graviers au lieu-dit "LES MELIES" sur le territoire de la commune de CERVENS, il s'est borné à solliciter le sursis à l'exécution du commandement de payer délivré le 23 septembre 1999 à la suite de l'émission d'un titre de perception émis le 29 juin 1999 à son encontre par le préfet de la Haute-Savoie pour une somme de quatre vingt quinze mille mille francs et assigné sur la caisse du trésorier payeur général de Haute-Savoie ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., ces actes constituent des décisions administratives distinctes émanant d'autorités administratives également distinctes et doivent dès lors faire l'objet de demandes d'annulation précises et séparées ; Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de sursis à l'exécution du commandement délivré par le trésorier payeur général de Haute-Savoie le 23 septembre 1999 au motif qu'elle était irrecevable à défaut pour M. X... d'avoir contesté au fond ledit commandement ;Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée. 18-03-02-01-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE 54-03-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE Arrêté 1997-06-04 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R118, R119

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.