CETATEXT000007464077 J2XLX2000X05X0000003082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/40/CETATEXT000007464077.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 9 mai 2000, 99LY03082, inédit au recueil Lebon 2000-05-09 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY03082 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1999, présentée pour la COMMUNE DE MONTELIMAR, représentée par son maire en exercice à ce habilité par une délibération du conseil municipal en date du 18 mars 1997, par la SCP FLEURIOT-BESSON-MELGAR, avocats au barreau de Valence ; La COMMUNE DE MONTELIMAR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-532 en date du 20 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 17 juin 1996 du maire de Montélimar refusant un permis de construire un bâtiment commercial à M. X... ; 2°) de rejeter la demande d'annulation de ce refus présentée par la SCI "LES BLACHES DU COUCHANT" devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de dire et juger qu'en tout état de cause cette société ne disposera pas d'un permis de construire tacite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2000 ; le rapport de M. CHIAVERINI, président ; les observations de ME PEYCELON, avocat de la COMMUNE DE MONTELIMAR ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur l'irrecevabilité du mémoire présenté par la S.C.I "LES BLACHES DU COUCHANT" le 24 avril 2000 : Considérant que le mémoire, qui demande notamment la condamnation de la commune au versement d'une indemnité du 1 491 280 francs, est irrecevable comme enregistré au greffe de la cour le 24 avril 2000, veille de l'audience, alors qu'en application de l'article R.155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel l'instruction de l'affaire était close 3 jours francs avant l'audience ; que le mémoire et les conclusions qu'il présente n'ont donc pas à être examinés ; Sur la légalité de l'arrêté du 17 juin 1996 : Considérant que le 2 mai 1996 le maire de Montélimar a demandé à la SCI LES BLACHES DU COUCHANT de compléter, dans un délai de deux mois, son dossier déposé le 29 mars 1996 de demande de permis de construire un bâtiment commercial d'une superficie de vente de 979 m2 au maximum, en produisant l'accord de la commission départementale d'équipement commercial ; que, le 17 juin 1996, le maire de Montélimar refusait ce permis de construire au motif que la loi du 12 avril 1996 faisait obstacle à la délivrance, dans le délai prescrit, d'une autorisation d'ouverture de commerce de détail de plus de 300 m2; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce refus de permis de construire en jugeant que lorsque l'administration s'impose une procédure elle est tenue de la respecter ; Considérant qu'aux termes de l'article R.451-5 du code de l'urbanisme dans sa version issue de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : " ... Ainsi qu'il est dit à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : préalablement à l'octroi du permis de construire, s'il y a lieu, et avant réalisation, si le permis de construire n'est pas exigé, sont soumis pour autorisation à la commission départementale de l'urbanisme commercial les projets : 1° de constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 3 000 mètres carrés, ou d'une surface de vente supérieure à 1 500 mètres carrés, les surfaces précitées étant ramenées, respectivement, à 2 000 et 1 000 mètres carrés dans les communes dont la population est intérieure à 40 000 habitants ; ..." ; Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, applicable à compter du 14 avril 1996 : "Pour une période de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions des article 29 et 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat sont modifées de la manière suivante : 1° Les surfaces de vente visées au 1° de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée sont fixées à 300 mètres carrés. Aucune demande d'autorisation ne peut être enregistrée pour les projets de constructions nouvelles ou de transformation d'immeubles existants entraînant la création de magasin de commerce de détail. ..." ; Considérant que, même si la demande de permis de construire de la S.C.I. "LES BLACHES DU COUCHANT" a été déposée avant l'entrée en application de la loi du 12 avril 1996, cette demande devait être examinée en fonction des dispositions de cette loi, dès lors qu'une décision administrative doit appliquer le droit à la date à laquelle elle est prise, et non à la date de la demande ; Considérant qu'en application de l'article 89 de la loi du 12 avril 1996, d'une part, le projet de bâtiment commercial de la S.C.I. "LES BLACHES DU COUCHANT" était soumis à autorisation de la commission départementale d'équipement, dès lors, qu'il dépassait 300 mètres carrés, d'autre part, aucune demande d'autorisation ne pouvait être déposée pendant une période de six mois à compter du 13 avril 1996 ; Considérant, dès lors, que le maire de Montélimar était tenu de refuser le permis de construire sollicité ; qu'il pouvait légalement le faire dès le 17 juin 1996 ; que le maire se trouvant en situation de compétence liée les autres moyens invoqués par la S.C.I. "LES BLACHES DU COUCHANT" devant le tribunal administratif sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, même si les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme n'étaient pas applicables à la demande de la S.C.I. "LES BLACHES DUCOUCHANT" devant le tribunal administratif, la COMMUNE DE MONTELIMAR est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 17 juin 1996 du maire rejetant la demande de permis de construire présentée pour la S.C.I. "LES BLACHES DU COUCHANT" ; Sur les conclusions de la COMMUNE DE MONTELIMAR tendant à ce que la cour déclare que la S.C.I. "LES BLACHES DU COUCHANT" ne dispose pas d'un permis tacite : Considérant que même en supposant qu'ait existé un litige sur un éventuel permis de construire tacite, il n'y a plus lieu d'y statuer dès lors que le présent arrêt déclare légal l'arrêté du maire refusant explicitement un permis de construire ;Article 1er : Le jugement n° 97-532 en date du 20 octobre 1999 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.Article 2 : La demande d'annulation de l'arrêté du 17 juin 1996 du maire de Montélimar présentée par la SCI "LES BLACHES DU COUCHANT" devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée. 68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE) Arrêté 1996-06-17 Code de l'urbanisme R451-5, L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R155 Loi 96-314 1996-04-12 art. 89
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.