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95LY20539

CETATEXT000007464081 J2XLX2000X05X0000020539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/40/CETATEXT000007464081.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 9 mai 2000, 95LY20539, inédit au recueil Lebon 2000-05-09 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY20539 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu, enregistré le 19 janvier 1995 le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n°923324 du 18 octobre 1994 du tribunal administratif de Dijon qui a annulé l'arrêté du 20 mai 1992 du préfet de la Saône et Loire instituant une servitude sur des parcelles de terrain appartenant à Mme X... ; 2°) de rejeter les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2000: le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz : "Les servitudes d'ancrage d'appui, de passage, d'abattage d'arbres, d'aqueduc, de submersion et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux. Un règlement d'administration publique déterminera les formes de la déclaration d'utilité publique des travaux qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes et n'impliquent aucun recours à l'expropriation. Ce règlement fixera également les conditions d'établissement desdites servitudes" ;qu'aux termes de l'article 51 de la même loi : "Les lois concernant l'électricité et le gaz et notamment la loi du 15 juin 1906, la loi du 16 octobre 1919 et l'article 108 de la loi de finances du 31 décembre 1936 subsistent dans leurs dispositions qui ne sont pas modifiées par la présente loi" ; qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 : "L'établissement des servitudes instituées soit à la suite de la déclaration d'utilité publique prononcée dans les conditions prévues au titre 1er ci-dessus, soit en application de la loi du 13 juillet 1925 (article 298) a lieu suivant les modalités définies au présent titre ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 298 de la loi de finances du 13 juillet 1925, rendu applicable aux distributions de gaz en application de la loi de finances du 8 avril 1946 précitée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz : "Le bénéfice des servitudes prévues aux alinéas 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 est accordé sous les conditions fixées audit article, aux distributions d'énergie électrique placées sous le régime de la concession ou de la régie et non déclarées d'utilité publique, lorsqu'elles seront réalisées avec le concours financier de l'Etat, des départements, des communes ou des syndicats de communes" ; que l'article 1er du décret du 27 décembre 1925 a fixé le montant minimal de ce concours à 10% de la dépense prévue au devis ; qu'enfin le 3° de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 vise les canalisations souterraines ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les travaux de canalisation de gaz, qui ont rendu nécessaire l'institution d'une servitude sur le terrain de Mme X... par un arrêté du préfet de Saône et Loire du 20 mai 1992 ont été pris en charge à hauteur de 30% environ de leur coût total par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE ARROUX MESVRIN ; qu'ainsi en application de l'article 298 de la loi de finances du 13 juillet 1925, à laquelle renvoie l'article 11 du décret du 11 juin 1970, cet arrêté préfectoral n'avait pas à être précédé d'une déclaration d'utilité publique ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté ; Considérant que Mme X... n'ayant devant le tribunal administratif pas présenté, à l'encontre de cet arrêté, d'autre moyen que celui tiré du défaut de déclaration d'utilité publique, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté doit être rejetée ;Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Dijon est annulé.Article 2 : La demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 mai 1992 est rejetée. 29-04 ELECTRICITE - LIGNES ELECTRIQUES Arrêté 1992-05-20 Décret 1925-12-27 art. 1 Décret 70-492 1970-06-11 art. 11 Loi 1906-06-15 art. 12 Loi 1925-07-13 art. 298 Loi 46-628 1946-04-08 art. 35, art. 51

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