CETATEXT000007464088 J2XLX2000X06X0000002082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/40/CETATEXT000007464088.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 juin 2000, 95LY02082, inédit au recueil Lebon 2000-06-06 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02082 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1995, présentée pour M. Christian X..., agissant en son nom personnel et aux noms de ses enfants mineurs, Mlles Peggy et Brigitte X..., et pour Mlle Virginie X..., demeurant ..., par Me Jean-Maxime Z..., avocat ; Ils demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9401612, en date du 26 septembre 1995, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté leurs demandes tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT ETIENNE soit condamné à verser à M. Christian X... la somme de 100.000 francs, et à chacun des enfants la somme de 60.000 francs, en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de Mme Marie X..., survenu le 24 novembre 1992 ; 2°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT ETIENNE à payer la somme de 100.000 francs à M. Christian X... et la somme de 60.000 francs à chacun des enfants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2000: le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; les observations de Me Z... représentant M. X... Christian et Melles Virginie, Peggy et Brigitte X... et de Me Y... représentant le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que Mme X..., qui séjournait depuis le 9 novembre 1992 à l'hôpital spécialisé de SAINT-JEAN-BONNEFONDS, dépendant du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT ETIENNE, en raison d'un état anxio-dépressif, a été autorisée à sortir de l'hôpital le 21 novembre 1992, après avoir tenté la veille de se suicider en se tailladant les poignets, et orientée à compter de cette date vers le centre thérapeutique dit "de jour", dépendant du même établissement, ce qui lui permettait de ne séjourner à l'hôpital que durant la journée et de rentrer dans sa famille chaque nuit ; qu'elle a mis fin à ses jours dans la nuit du 23 au 24 novembre 1992 après être sortie de chez elle, tard dans la soirée, à l'insu des autres membres de la famille ; Considérant que, nonobstant la circonstance que Mme X... s'était tailladé les poignets la veille du jour où il a été décidé de la placer en "hospitalisation de jour", cette décision constitue un choix thérapeutique qui pouvait être justifié par les difficultés qu'elle avait, après douze jours d'hospitalisation complète, à supporter celle-ci ; que, pour autant, il ne résulte pas de l'instruction que Mme X..., qui a pu les jours suivants être accueillie à l'hôpital durant la journée, en particulier dans la matinée du 23 novembre 1992, aurait été laissée sans soins ou que ceux-ci n'auraient pas été appropriés à son état ; Considérant par ailleurs qu'à supposer que le personnel hospitalier n'ait pas clairement informé la famille de A... X... de sa tentative de suicide survenue le 20 novembre 1992, cet événement ne pouvait pas ne pas être connu des membres de la famille dès lors qu'il est constant que la patiente portait des pansements aux deux poignets, ainsi qu'en atteste un témoignage produit par les requérants eux-mêmes ; qu'au surplus, les consorts X... ne pouvaient ignorer les tendances suicidaires de Mme X... alors qu'ils indiquent eux-mêmes l'existence d'une dizaine de précédentes tentatives ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas en tout état de cause de l'instruction que le décès de Mme X... ait pu être favorisé par un tel défaut d'information de la part des services hospitaliers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT ETIENNE, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 26 septembre 1995, le tribunal administratif de LYON a rejeté leurs demandes;Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée. 60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE Instruction 1992-11-23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.