CETATEXT000007464093 J2XLX2000X11X0000000864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/40/CETATEXT000007464093.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 novembre 2000, 98LY00864, inédit au recueil Lebon 2000-11-15 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00864 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1998, présentée pour la MCI MUTUELLE SANTE, dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice, par Me Y..., avocat au barreau de Lyon ; La MCI MUTUELLE SANTE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 962093 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 5 mars 1998 rejetant sa demande en remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 277 393 francs dont elle disposait à l'expiration du 3ème trimestre de l'année 1995 ; 2°) de prononcer le remboursement demandé ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu la sixième directive n° 77/388/CEE adoptée par le Conseil des Communautés européennes le 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2000 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ... :-4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation.- Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : ...
- b)Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant ... est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité ;
- c)Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties par bail commercial à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées au ... b ci-dessus." ; qu'aux termes du B de l'article 13 de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 : " ...les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels ...
- b)l'affermage et la location de biens immeubles à l'exception : 1. des opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des Etats membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, y compris les locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper ..." ; Considérant que si, pour définir les opérations d'hébergement qui doivent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée par dérogation à l'exonération de l'affermage et de la location de biens immeubles, les Etats membres jouissent d'une marge d'appréciation, celle-ci ne doit pas aboutir à excepter de l'assujettissement à la taxe les opérations formellement exclues de cette exonération par la directive ; qu'il ressort de l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 12 février 1998 dans l'affaire 346/95 Elisabeth X... que la marge d'appréciation des Etats membres trouve sa limite dans la finalité de la disposition de l'article 13, B. b, point 1, de la sixième directive n 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 "qui est, s'agissant de la mise à disposition de pièces d'habitation, que les opérations - taxables - d'hébergement effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire doivent être distinguées des opérations exonérées que sont la location et l'affermage de biens immeubles" ; qu'il ressort également du même arrêt que l'expression "secteur ayant une fonction similaire" doit être interprétée largement "étant donné qu'elle a pour objet de garantir que les opérations d'hébergement temporaires analogues à celles fournies dans le secteur hôtelier, qui sont en concurrence potentielle avec ces dernières, soient imposées" ; qu'il résulte de l'interprétation ainsi donnée du droit communautaire comme du texte de la directive, qui définit les opérations exonérées exclusivement en fonction de la nature des prestations de services fournies et non en fonction du prestataire, qu'un critère relatif aux personnes n'est pas pertinent pour déterminer si une opération d' hébergement doit ou non être exonérée ; qu'il s'ensuit que ne peuvent être regardées comme compatibles avec la sixième directive les dispositions précitées du 4°-b de l'article 261 D en tant qu'elles subordonnent l'assujettissement à la taxe des opérations d'hébergement à la c ondition de l'inscription de l'exploitant au registre du commerce et des sociétés; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'ensemble immobilier d'une cinquantaine de studios que la MCI MUTUELLE SANTE a acquis sur le territoire de la ville d'Arles et qu'elle a donné en location à l'association MACI LOISIRS aux termes d'un bail commercial, est exploité par cette dernière sous forme de gestion hôtelière ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'administration ne pouvait refuser de faire droit à la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 1 277 393 francs apparaissant sur la déclaration déposée au titre du mois de septembre 1995 par la MCI MUTUELLE SANTE à raison de son activité de location au motif que l'association MACI LOISIRS n'étant pas inscrite au registre du commerce et des sociétés, l'activité exercée était exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, qu'il résulte de ce qui précède, et dès lors que l'administration ne conteste ni le montant du crédit dont s'agit, ni les autres conditions auxquelles son remboursement est soumis, que la MCI MUTUELLE SANTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la MCI MUTUELLE SANTE une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 5 mars 1998 est annulé.Article 2 : Il est accordé à la MCI MUTUELLE SANTE remboursement d'une somme de 1 277 393 francs, correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration du 3ème trimestre de l'année 1995.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la MCI MUTUELLE SANTE une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 19-01-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - LOIS 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 261 D, 13 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1