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97LY00893

CETATEXT000007464095 J2XLX2000X11X0000000893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/40/CETATEXT000007464095.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 novembre 2000, 97LY00893, inédit au recueil Lebon 2000-11-20 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00893 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 1997 sous le n 97LY00893, présentée pour M. et Mme Bertrand D..., demeurant ..., M. Gilles E... et Mme Florence X..., demeurant ... LA PAPE, M. et Mme Yves B..., demeurant ..., M. et Mme Gilles C... demeurant ... à LYON 69003, M. et Mme Z... demeurant ..., M. Yves A... et Mme Nadine Y... demeurant ... 69230 SAINT GENIS LAVAL, par Me PETIT, avocat ; M. et Mme D... et autres demandent à la cour : 1/ d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 janvier 1997 rendu sur les requêtes 9505625, 9505651, 9605652, 9600053, 9600096, 9600828 ; 2/ de juger que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de résilier le contrat simple liant l'Etat à l'association "Loisirs Educatifs" ; 3/ en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'enjoindre au préfet de résilier ledit contrat ; 4/ de juger que l'inspecteur d'académie a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de retirer l'agrément de M. et Mme F... ; 5/ En application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'enjoindre l'inspecteur d'académie de retirer ledit agrément ; 6/ de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2.000 francs à chaque requérant sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Ils soutiennent que c'est à tort que le tribunal a écarté leurs moyens tirés de l'existence d'erreurs manifestes d'appréciation et donc rejeté leurs conclusions à fin d'injonction, dès lors, d'une part, que les faits révèlent des manquements graves de la direction de l'établissement, d'autre part, que l'obligation de participation à l'information des parents et des autorités publiques a été gravement méconnue, enfin que la gravité des manquements constatés découle, en tout état de cause, de la gravité des événements, connus par la direction et sanctionnés par elle-même ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2000 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de Me PETIT, avocat de M. et Mme D... et autres et de Me ARNOULD, avocat de l'association "Loisirs Educatifs" ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de l'association "Loisirs Educatifs" : Considérant que le tribunal administratif de Lyon par l'article 1er du jugement attaqué, a annulé les décisions implicites de rejet par le préfet du Rhône des demandes de M. et Mme D..., M. E... et Mme X..., M. et Mme B..., M. et Mme C..., M. et Mme Z..., M. A... et Mme Y... de résilier le contrat simple liant l'Etat et l'établissement privé géré par l'association "Loisirs Educatifs" d'une part, et d'autre part, la décision de refus par l'inspecteur d'académie de Lyon du 13 juillet 1996 de procéder au retrait des autorisations de diriger accordées à M. et Mme F..., ensemble le rejet implicite du recours gracieux des requérants ; que par l'article 2 du même jugement, il a rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme D... et autres tendant notamment sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à ce qu'il soit enjoint au préfet de résilier le contrat susvisé et à l'inspecteur d'académie de retirer les autorisations de diriger dont s'agit ; que la contestation de l'article 1er soulève un litige distinct de celui né de la contestation de l'article 2 ; que l'appel de M. et Mme D... et autres, en tant qu'il porte sur l'article 1er du jugement qui leur donne satisfaction, est irrecevable ; que les conclusions présentées devant la cour par l'association "Loisirs Educatifs" après l'expiration du délai d'appel et tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il prononce l'annulation des décisions du préfet et de l'inspecteur d'académie constituent un appel incident qui est également irrecevable ; Sur les conclusions de M. et Mme D... et autres tendant à l'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt ..." ; Considérant que le jugement attaqué se fonde sur l'erreur de droit commise par l'administration, pour annuler les décisions précitées du préfet du Rhône et de l'inspecteur d'académie de Lyon ; que l'exécution dudit jugement, qui est devenu définitif sur ce point, n'implique nécessairement ni la résiliation du contrat simple liant l'Etat à l'association "Loisirs Educatifs", ni le retrait des autorisations données aux époux F... ; que le moyen tiré par M. et Mme D... et autres de ce que les décisions attaquées reposeraient sur des erreurs manifestes d'appréciation est inopérant dès lors que le préfet du Rhône et l'inspecteur d'académie de Lyon se sont abstenus de porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions tendant à l'application de l'article L.8-2 alinéa 1er du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du second alinéa de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; Considérant que M. et Mme D... et autres sont recevables à demander, pour la première fois en appel, l'application de cette disposition ; Considérant que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 janvier 1997, confirmé par le présent arrêt, implique nécessairement que le préfet et l'inspecteur d'académie, saisis à nouveau des demandes de M. et Mme D... et autres, statuent à nouveau sur ces demandes après une nouvelle instruction ; que, par suite, il y a lieu pour la cour d'enjoindre au préfet du Rhône et à l'inspecteur d'académie du Rhône de prendre leurs décisions dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande formée par M. et Mme D... et autres et par l'association "Loisirs Educatifs" en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Il est enjoint au préfet du Rhône et à l'inspecteur d'académie du Rhône de statuer sur les demandes formées par M. et Mme D... et autres tendant, respectivement, à la résiliation du contrat simple liant l'Etat et l'association "Loisirs Educatifs" et au retrait des autorisations de diriger accordées aux époux F..., dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme D... et autres et l'appel incident formé par l'association "Loisirs Educatifs" sont rejetés. 30-02-07 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1

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