CETATEXT000007464096 J2XLX2000X11X0000000896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/40/CETATEXT000007464096.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 novembre 2000, 00LY00896, inédit au recueil Lebon 2000-11-20 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00896 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 25 avril 2000 sous le n 00LY00896, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 99-1802 du 14 mars 2000 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que sa situation auprès de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) soit "régularisée", et à ce que la ville de Lyon soit condamnée à l'indemniser de son préjudice ; 2 ) de faire en sorte que la CNRACL lui paye la pension à laquelle elle peut prétendre ; Mme X... fait valoir qu'elle a été promue attaché principal territorial par arrêté du 27 octobre 1997, avec effet rétroactif au 1er janvier 1996 ; que la CNRACL devait prendre en compte cette promotion, intervenue avant son départ à la retraite au 1er novembre 1997 ; qu'en effet elle a occupé effectivement l'emploi correspondant ; que, sa promotion ayant pris effet au 1er janvier 1996, elle justifie de plus de six mois effectifs dans son nouvel échelon et grade avant son départ à la retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, ainsi que la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de Mme X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... s'était bornée, devant le tribunal administratif de Lyon, à demander "la régularisation de sa situation auprès de la CNRACL" ainsi que la condamnation de la ville de Lyon à l'indemniser de son préjudice résultant selon elle de la lenteur excessive avec laquelle avait été pris un arrêté la promouvant attaché principal territorial et, par suite, du refus de prise en compte de cette promotion par la CNRACL ; que cette demande était doublement irrecevable, en raison de l'absence de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative, d'une part, de l'absence de toute demande préalable d'indemnisation auprès de la ville de Lyon, d'autre part ; que Mme X..., devant la cour, se borne à solliciter le paiement de sa pension au montant correspondant à sa situation administrative postérieurement à sa promotion ; que de telles conclusions, pour le premier des motifs sus-indiqués, sont également irrecevables ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 54-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.