CETATEXT000007464098 J2XLX2000X11X0000000940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/40/CETATEXT000007464098.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 novembre 2000, 95LY00940 95LY01007, inédit au recueil Lebon 2000-11-15 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00940 95LY01007 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu 1 ), enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1995 sous le n 95LY00940, la requête présentée par la S.C.P. d'avocats Scheuer - Vernhet, pour M. Yves Y... et Mme DE B..., son épouse, demeurant île de Barthelasse, quartier de la Nerthe, à Avignon
(84000); M. Y... et Mme DE B... demandent à la cour :
- a)de réformer le jugement n 921274 et n 921275 du 30 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société BETERALP et la société BERAUD SUDREAU à leur payer la somme de 1 506 800 francs, qu'ils jugent insuffisante, en réparation du préjudice résultant pour eux de désordres affectant des serres à usage agricole situées à Pierrelatte (Drôme), au lieu-dit "Faveyrolles" ;
- b)de condamner solidairement la Société d'équipement de la Drôme (S.E.D.R.O.), la société BETERALP, la société BERAUD SUDREAU, la société SAUR et la société KULKER à leur payer la somme de 2 965 000 francs H.T. ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
- c)de condamner la société KULKER à leur payer la somme de 510 590 francs T.T.C. ;
- d)d'ordonner un complément d'expertise pour l'évaluation de la totalité de leurs préjudices complémentaires ;
- e)de leur allouer le bénéfice des intérêts à compter de la date du dépôt du rapport du 22 août 1986 ;
- f)de condamner les intimés à payer les dépens et à leur verser la somme de 15 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 2 ), enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 1995 sous le n 95LY01007, la requête présentée par maître Laurent Vallery-Radot, avocat, pour la société BETERALP, société en liquidation, représentée par son liquidateur amiable, M. Z..., ... ; la société BETERALP demande à la cour, par les mêmes moyens que ceux invoqués dans le mémoire susvisé qu'elle a présenté dans l'instance 95LY00940 :
- a)d'annuler le jugement n 921274 et n 921275 du 30 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée solidairement avec la société BERAUD SUDREAU à payer à M. et Mme Y... la somme de 1 506 800 francs en réparation du préjudice résultant pour ceux-ci de désordres affectant des serres à usage agricole situées à Pierrelatte (Drôme) ;
- b)de la décharger de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
- c)de condamner solidairement les époux Y... à lui payer la somme de 40 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour del'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me X... substituant Me VOVAN, avocat de la société BETERALP et de Me A... substituant Me MOUREU, avocat de la société KDI ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme Y... et de la société BETERALP sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ; Considérant que, dans le cadre d'une opération visant à valoriser les rejets thermiques d'une usine d'enrichissement d'uranium à Pierrelatte, le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme a fait construire un ensemble de serres destinées à la pratique de cultures intensives grâce à un système de chauffage automatisé ; que, par actes des 29 décembre 1983 et 28 décembre 1984, le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme a vendu aux époux Y... deux de ces serres ; qu'en présence de désordres affectant notamment le fonctionnement du système de chauffage, les époux Y... ont engagé, devant le tribunal administratif de Grenoble, une action fondée sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et tendant à la condamnation des constructeurs à réparer divers préjudices liés aux désordres affectant leurs serres ; Considérant que la somme de 1 506 800 francs allouée par les premiers juges et dont les époux Y... demandent qu'elle soit portée à 2 965 000 francs, correspond à l'indemnisation de pertes d'ordre cultural subies entre 1984 et 1986 en raison de l'insuffisance du chauffage et de charges supplémentaires résultant de la nécessité de prendre des mesures de sauvegarde, notamment d'installer provisoirement un chauffage d'appoint ; que les époux Y... demandent également une somme de 510 590 francs au titre de la réparation de l'équipement informatique commandant l'irrigation des serres ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux Y... ont perçu, au titre de la police d'assurance dommages-ouvrages, une indemnité de 6 036 136 francs correspondant, selon l'expert désigné en référé, au montant total des travaux de remise en état des installations, y compris la réparation de l'équipement informatique commandant l'irrigation des serres ; qu'il résulte également de l'instruction que les époux Y..., qui avaient engagé, devant le tribunal de grande instance de Valence, une action contre le vendeur, le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, en demandant une diminution du prix de vente ainsi que des dommages et intérêts, ont accepté, par transaction du 4 juin 1991, une diminution du prix de vente des serres d'un montant total de 3 921 449,54 francs s'ajoutant à une provision de 1 200 000 francs accordée en référé par le juge judiciaire ; qu'en contrepartie, ils ont déclaré renoncer à toute action contre le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme "tenant aux malfaçons nées et apparues ... ainsi qu'aux troubles de jouissance et pertes culturales ou d'exploitation liées auxdites malfaçons" ; que, dans les termes où elle est rédigée, cette transaction doit être regardée comme portant notamment sur l'indemnisation des pertes de cultures et des pertes d'exploitation résultant de l'insuffisance du système de chauffage des serres ; que, d'ailleurs, les époux Y... imputent eux-mêmes la provision de 1 200 000 francs, obtenue dans le cadre de l'action qui a fait l'objet de cette transaction, sur le montant du préjudice dont ils demandent aujourd'hui réparation sur le fondement de la garantie décennale ; qu'enfin, par arrêt du 4 janvier 1999, la cour d'appel de Grenoble a alloué aux époux Y... une somme de 6 028 000 francs à la charge de l'assureur dommages-ouvrages, au titre de l'indemnisation des pertes d'ordre cultural et végétal qu'ils ont subies de 1984 à 1988, en relevant que les dépenses engagées au titre des mesures de sauvegarde avaient déjà été indemnisées ; Considérant que les époux Y... n'établissent pas avoir subi des préjudices distincts de ceux qui ont déjà été réparés par les indemnités qu'ils ont perçues ou d'un montant supérieur à ces indemnités ; que, dans ces conditions, le principe selon lequel deux indemnités ne peuvent être accordées pour un même préjudice s'opposait à ce qu'il fût fait droit à leurs demandes ; Considérant, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise complémentaire demandée par les époux Y..., qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BETERALP est fondée, tant par sa requête n 95LY01007 que par son appel incident dans l'instance n 95LY00940, à demander, d'une part, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée, solidairement avec la société BERAUD-SUDREAU, à verser la somme de 1 506 800 francs aux époux Y... et, d'autre part, le rejet des conclusions présentées à son encontre par les époux Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ; que la société KDI, venant aux droits de la société BERAUD-SUDREAU, est également fondée, tant par son appel incident dans l'instance n 95LY00940 que par son appel provoqué dans l'instance n 95LY01007, à demander, d'une part, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée, solidairement avec la société BETERALP, à verser la somme de 1 506 800 francs aux époux Y... et, d'autre part, le rejet des conclusions présentées à son encontre par les époux Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ; qu'enfin, la requête des époux Y... doit être rejetée ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA DROME, la société BETERALP, la société BERAUD SUDREAU, la société SAUR et la société KULKER, qui ne sont pas, dans la présente instance, des parties perdantes, soient condamnées à verser aux époux Y... quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les époux Y... à verser à la société BETERALP, à la société KDI et à la société KULKER, une somme de 5 000 francs chacune au titre des mêmes dispositions ;Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 mars 1995 sont annulés.Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Grenoble et tendant à la condamnation de la société BETERALP et de la société BERAUD-SUDREAU, sont rejetées.Article 3 : La requête n 95LY00940 de M. et Mme Y... est rejetée.Article 4 : M. et Mme Y... verseront à la société BETERALP, à la société KDI et à la société KULKER , chacune une somme de cinq mille francs (5 000,00 F.) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 39-06-01-07-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION Code civil 1792, 2270, 1641 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1