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98LY00955 98LY00956

CETATEXT000007464101 J2XLX2000X11X0000000955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/41/CETATEXT000007464101.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 novembre 2000, 98LY00955 98LY00956, inédit au recueil Lebon 2000-11-15 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00955 98LY00956 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu 1 /, sous le n 98LY00955, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 28 mai et 20 novembre 1998, présentés par M. X..., demeurant ... aux Amognes ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 953878, 955363 et 97463 du 7 avril 1998 en tant, que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Nièvre du 24 février 1997 annulant son permis de conduire pour défaut de points ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu 2 ), sous le n 98LY00956, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1998, présentée par M. X..., demeurant Neufond 58270 Saint Jean aux Amognes ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 953878, 955363 et 97463 du 7 avril 1998 en tant, par ledit jugement, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 1995 par laquelle le sous-préfet d'Autun a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 15 jours ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n 79-527 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger des questions relatives au permis de conduire de l'intéressé ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n 98LY00955 : Considérant qu'en vertu de l'article L.11-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit, lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que l'article L.11-3 dispose que "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective " ; que l'article L.11-5 dispose que : "En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule" ; que les dispositions précitées sont reprises et précisées à l'article R.258 du code de la route, aux termes duquel : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L.11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple ... En cas de perte totale de points, le préfet du département ... du lieu de résidence enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre" ; enfin, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a commis diverses infractions au code de la route qui ont entraîné chacune une réduction du nombre de points affectés à son permis de conduire ; qu'informé de la perte totale de points affectés au permis de conduire de l'intéressé, le PREFET DE LA NIEVRE a enjoint à M. X..., par lettre du 24 février 1997, de restituer son permis de conduire ; que M. X... demande l'annulation de la décision du PREFET DE LA NIEVRE du 24 février 1997 ; Considérant qu'en enjoignant à M. X... de restituer son permis de conduire, le PREFET DE LA NIEVRE s'est borné à tirer les conséquences de la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte totale de points et se trouvait dans une situation de compétence liée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 est inopérant ; Considérant que la décision attaquée ne peut être regardée comme une accusation en matière pénale ; que, par suite, M. X... ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ressort des procès-verbaux signés par M. X... respectivement les 6 mars et 8 avril 1995 que l'administration a remis à M. X... les 6 mars et 8 avril 1995 le document contenant les informations prévues aux articles L.11-3 et R.258 du code de la route ; qu'ainsi il a été satisfait à la formalité substantielle prescrite auxdits articles ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions du ministre de l'intérieur réduisant le nombre de points affectés à son permis de conduire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur la requête n 98LY00956 : Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesdites stipulations n'étant pas applicables aux mesures de suspension de permis de conduire prononcées par le préfet, lesquelles constituent des mesures de police administrative ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées. 49-04-01-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION 49-04-01-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RETRAIT Code de la route L11-1, L11-3, L11-5, R258 Loi 79-587 1979-07-11

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