CETATEXT000007464103 J2XLX2000X11X0000000999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/41/CETATEXT000007464103.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 novembre 2000, 00LY00999, inédit au recueil Lebon 2000-11-29 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00999 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 9 mai 2 000, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 99-2037 en date du 28 mars 2 000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté d'expulsion pris le 27 juillet 1999 à l'encontre de M. X... ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant tunisien né en 1973, a été condamné pour trafic de stupéfiants portant sur 37 grammes de résine de cannabis et 45 grammes d'un mélange comportant 5,5% d'héroïne à une peine d'emprisonnement de trois ans ; que s'il est entré en France à l'âge de deux ans, si ses parents et ses frères et soeurs sont de nationalité française et s'il n'a aucune attache familiale en Tunisie, la mesure d'expulsion, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de la vie familiale de M. X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif s'est fondé sur une telle méconnaissance pour annuler l'arrêté attaqué ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif ; Considérant qu'eu égard à la gravité des faits susrappelés et à l'ensemble du comportement de l'intéressé, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a pu légalement estimer que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté attaqué ;Article 1er : Le jugement en date du 28 mars 2 000 du tribunal administratif de Dijon est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée. 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.