CETATEXT000007464107 J2XLX2000X11X0000001029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/41/CETATEXT000007464107.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 novembre 2000, 97LY01029, inédit au recueil Lebon 2000-11-15 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01029 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 1997, présentée par M. Noël X..., demeurant ... sur Besbre
(03290); M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 951657 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 27 mars 1997 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience 25 octobre 2000 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2000 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, l'administration a procédé à un contrôle sur pièces des différentes déclarations souscrites au titre de l'année 1991 par M. X..., artisan carreleur, relevant du régime simplifié d'imposition de ses bénéfices industriels et commerciaux, et notamment de la déclaration prévue à l'article 53 A du code général des impôts permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent, ainsi que des documents visés au III de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts ; que le service ayant constaté à la suite de ce contrôle que le contribuable avait déduit des résultats déterminés hors taxes de son activité professionnelle les acomptes de taxe sur la valeur ajoutée versés au cours de l'année 1991, a réintégré dans ses bénéfices industriels et commerciaux le montant de ces acomptes, soit 87 407 francs, et mis à la charge de l'intéressé la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en résultant au titre de ladite année ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que cette imposition ne procédant pas de la vérification de comptabilité dont M. X... a fait l'objet au titre des années postérieures, le moyen tiré du vice dont cette dernière procédure serait entachée à raison d'un emport prétendument irrégulier de documents par le vérificateur est inopérant ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, que le droit de reprise de l'administration fiscale pouvant, en vertu de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, s'exercer jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, l'administration a pu légalement procéder en 1994 au redressement des résultats déclarés par M. X... au titre de l'année 1991 ; Considérant, en deuxième lieu, que le compte de résultat, dont la production est prévue à l'article 38 du code général des impôts, devant être présenté "hors taxes" en vertu de l'article 38 A de l'annexe III au même code, la taxe sur la valeur ajoutée reversée au Trésor ne peut, dès lors, y être inscrite en charge ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le service n'a jamais remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée de son résultat au titre des années antérieures, ne saurait être regardée comme un prise de position formelle de l'administration sur la situation de droit ou de fait de M. X..., dont celui-ci pourrait utilement se prévaloir sur le fondement des articles L. 80 A ou L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que si l'intéressé soutient également que ses déclarations ont été remplies par l'administration fiscale elle-même, il ne l'établit pas en tout état de cause ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le requérant aurait été victime d'une "erreur de droit invincible" ne peut qu'être écarté faute de précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé, ou même la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Noël X... est rejetée. 19-04-02-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE CGI 53 A, 38 CGI Livre des procédures fiscales L10, L169, L80 A, L80 B CGIAN3 38