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95LY01076

CETATEXT000007464110 J2XLX2000X11X0000001076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/41/CETATEXT000007464110.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 novembre 2000, 95LY01076, inédit au recueil Lebon 2000-11-29 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01076 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 1995, présentée pour M. Ahmed X..., demeurant ..., par Mes Anxionnaz-Salaun, avocats associés, au domicile desquels l'appelant élit domicile ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-2343 - 92-3800 du 1er mars 1995 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE BRIDES-LES-BAINS à lui verser la somme de 210 000 francs en réparation du préjudice commercial qu'il a subi du fait de l'évocation par le maire, lors d'une séance du conseil municipal, des plaintes de certains clients de l'hôtel qu'il exploite, et de l'affichage et de la publication du compte rendu de cette séance, ainsi que celle de 10 000 francs au titre de ses frais irrépétibles ; 2 ) de condamner la COMMUNE DE BRIDES-LES-BAINS à lui verser la somme de 200 000 francs en réparation de son préjudice commercial ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que lors de la séance du conseil municipal de Brides-les-Bains du 7 août 1987, le premier adjoint, agissant en sa qualité de président du syndicat des hôteliers de la commune, a informé le conseil municipal que l'hôtel Beauséjour faisait l'objet de plaintes de la part de la clientèle ; que le conseil municipal a décidé qu'un courrier serait adressé au préfet et au président du syndicat d'initiative ; que le compte rendu de cette séance, en date du 13 août 1987, a été affiché le 20 août 1987 et publié dans l'édition locale du Dauphiné libéré du 31 août 1987 ; que M. X..., exploitant de l'hôtel Beauséjour, recherche la responsabilité de la COMMUNE DE BRIDES LES BAINS à raison de la faute qu'aurait commise le maire et son adjoint en évoquant publiquement la situation de son établissement, alors même qu'ils savaient que le compte-rendu de la séance serait affiché et publié ; qu'il soutient que cette faute aurait engendré, en 1987 et 1988, une baisse de son chiffre d'affaires qu'il évalue respectivement à 94 745 francs et à 104 408 francs ; Considérant que l'hôtel Beauséjour est un hôtel-restaurant une étoile de 23 chambres, ouvert de mai à septembre, et fréquenté essentiellement par des curistes ; qu'il a été cédé à la COMMUNE DE BRIDES LES BAINS en vertu d'une ordonnance rendue par le juge de l'expropriation le 29 décembre 1989 ; qu'il résulte de l'instruction que, par différents courriers et pétitions adressés notamment en 1984, 1985, 1986 et 1987, soit au syndicat d'initiative, soit au président du syndicat des hôteliers de la commune, soit à M. X... lui-même, des clients se sont plaints de la qualité des prestations fournies par l'établissement de ce dernier ; que l'établissement a accusé en 1986 une baisse de son activité, le nombre de nuitées étant passé de 3165 en 1985 à 2892 en 1986 ; que cette baisse s'est poursuivie en 1987 et jusqu'en août 1988, le nombre de nuitées passant de 435 en mai 1986 à 415 en mai 1987 et à 324 en mai 1988, de 718 en juin 1986 à 538 en juin 1987 et à 383 en juin 1988, de 733 en juillet 1986 à 672 en juillet 1987, de 623 en août 1986 à 437 en août 1987 et de 383 en septembre 1986 à 213 en septembre 1987 ; qu'à partir du mois d'août 1988, l'activité de l'établissement a repris, le nombre de nuitées s'élevant à 462 en août 1988, à 454 en septembre 1988 et globalement à 3365 en 1989 ; qu'eu égard à ces circonstances, et alors qu'il ne donne aucun élément sur l'évolution de l'activité hôtelière dans la commune, M. X..., qui ne fait état que de la baisse de son activité en septembre 1987 et en 1988, n'établit pas que le préjudice qu'il invoque procède directement de la faute qui aurait été commise le 7 août 1987 ; que, par suite, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la COMMUNE DE BRIDES LES BAINS la somme qu'elle demande au titre de ses frais irrépétibles ;Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la COMMUNE DE BRIDE LES BAINS sont rejetées. 60-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-04-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE

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