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00LY01096

CETATEXT000007464112 J2XLX2000X11X0000001096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/41/CETATEXT000007464112.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 novembre 2000, 00LY01096, inédit au recueil Lebon 2000-11-20 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01096 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 2000, la requête présentée pour l'ASSOCIATION POING BOXE AMERICAINE, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., par Me Jean-Louis Y..., avocat au barreau de Marseille ; L'association demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 2 mai 2000, par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de GRENOBLE lui a ordonné de libérer, dans le délai d'un mois, le gymnase de l'école René X... qu'elle occupe à VETRAZ-MONTHOUX ; 2°) de rejeter la demande présentée par la COMMUNE DE VETRAZ-MONTHOUX devant le juge des référés du tribunal administratif de GRENOBLE ; 3°) de condamner la COMMUNE DE VETRAZ-MONTHOUX à lui payer la somme de 15.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 13 juillet 2000, le mémoire en défense présenté pour la COMMUNE DE VETRAZ-MONTHOUX, représentée par son maire en exercice, par Me FAVRE, avocat au barreau de Thonon-les-Bains ; la commune demande à la cour de rejeter la requête et de condamner l 'ASSOCIATION POING BOXE AMERICAINE à lui payer la somme de 8.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistrés le 20 octobre 2000, les mémoires complémentaires présentés comme ci-dessus pour l'ASSOCIATION POING BOXE AMERICAINE, tendant à ce que la cour ordonne la suspension provisoire et le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 2 mai 2000 ; Vu, enregistré le 30 octobre 2000, le mémoire complémentaire, présenté comme ci-dessus pour la COMMUNE DE VETRAZ-MONTHOUX, tendant au rejet des conclusions présentées par l'association requérante aux fins de sursis à l'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2000 et à la condamnation de l'ASSOCIATION POING BOXE AMERICAINE à lui payer la somme de 15.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2000 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de M. BETTIOL, président de l'ASSOCIATION POING BOXE AMERICAINE et de Me FAVRE, avocat de la COMMUNE DE VETRAZ-MONTHOUX ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur la demande d'expulsion présentée par la COMMUNE DE VETRAZ-MONTHOUX : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le gymnase de l'école primaire René Cassin, à VETRAZ-MONTHOUX (Haute-Savoie), avait été gracieusement mis à la disposition de l'ASSOCIATION POING BOXE AMERICAINE, par le maire de la commune, en dehors des heures de fonctionnement de l'école ; que l'association entreposait en permanence un important matériel dans ces locaux et avait aménagé ces derniers en vue de l'exercice de l'activité de ses membres; que, par lettre en date du 16 avril 1999, confirmée par deux autres lettres du 31 août 1999 et du 23 février 2000, le maire a explicitement mis fin à cette autorisation d'occupation précaire et révocable du domaine public et a demandé à l'association de libérer les locaux avant le 1er septembre 1999 ; que cette décision était justifiée par des considérations de sécurité, en raison du danger que faisait peser sur les élèves fréquentant l'établissement le matériel entreposé ; que cette situation avait fait l'objet de pétitions de la part des parents d'élèves et avait conduit les enseignants à suspendre les cours d'éducation physique dans cette école ; que, dans ces conditions, l'association doit être regardée comme ayant occupé sans droit ni titre les locaux à compter du 1er septembre 1999 et l'expulsion demandée par la commune ne pouvait être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse ; qu'eu égard aux préoccupations de sécurité susmentionnées, l'occupation des locaux par l'association était de nature à compromettre le fonctionnement du service public et l'expulsion de l'association présentait dès lors un caractère d'urgence ; que l'association n'étant pas usager du service public concerné, elle ne peut utilement invoquer une méconnaissance du principe d'égalité ; que l'association, qui invoque enfin le fait que la décision aurait été prise par le maire pour des raisons personnelles, n'établit pas la réalité de ces allégations, contredites par les éléments de fait susmentionnés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POING BOXE AMERICAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 2 mai 2000, le juge des référés du tribunal administratif de GRENOBLE lui a ordonné de libérer dans le délai d'un mois les locaux qu'elle occupait ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE VETRAZ-MONTHOUX, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION POING BOXE AMERICAINE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner l'ASSOCIATION POING BOXE AMERICAINE à payer à la COMMUNE DE VETRAZ-MONTHOUX une somme de cinq mille francs (5.000 francs)Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POING BOXE AMERICAINE est rejetée.Article 2 : L'ASSOCIATION POING BOXE AMERICAINE est condamnée à verser à la COMMUNE DE VETRAZ-MONTHOUX la somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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