CETATEXT000007464117 J2XLX2000X11X0000001215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/41/CETATEXT000007464117.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 novembre 2000, 00LY01215, inédit au recueil Lebon 2000-11-06 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01215 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 2000, présentée par la COMMUNE DE POLLIAT, représentée par son maire en exercice à ce autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 11 mai 2000 ; La commune demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 9904072, en date du 15 mars 2000, par lequel le tribunal administratif de LYON a annulé l'arrêté du 20 juillet 1999 par lequel le maire de la COMMUNE DE POLLIAT a accordé un permis de construire à M. Didier X... pour l'édification d'une maison d'habitation ; 2°) d'annuler ledit jugement du 15 mars 2000 ; 3°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de LYON par M. Alain Z... ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2000, présentés par M. Alain Z... ; Il demande à la cour de rejeter la requête ; Vu le mémoire enregistré le 17 août 2000, présenté pour M. X..., par Me Serge Y..., avocat au barreau de Lyon ; Il demande à la cour d'annuler le jugement du 15 mars 2000 et de condamner M. Z... à lui payer la somme de 5.000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2000 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me COTTIN, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Z..., il appartient au juge administratif de se prononcer même en appel sur la recevabilité de sa demande initiale ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. ( ...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de 15 jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours " ; qu'il résulte de ces dispositions que le défaut d'accomplissement des formalités de notification d'un recours administratif, dans le délai requis, rend en principe irrecevable le recours contentieux qui en prendrait la suite ; que, toutefois, l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme n'a ni pour objet ni pour effet de frapper d'irrecevabilité un recours contentieux qui, même s'il a été précédé d'un recours administratif non assorti des formalités de notification, a été introduit dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois ; Considérant que, quelles qu'aient été les conditions d'affichage en mairie et sur le terrain du permis de construire délivré le 20 juillet 1999 à M. X... par le maire de la COMMUNE DE POLLIAT, en vue de l'édification d'une maison d'habitation, il ressort des pièces versées au dossier que M. Z... a, par lettre du 22 juillet 1999, présenté un recours gracieux au maire de la commune à l'encontre de ce permis, manifestant ainsi qu'il en avait acquis une connaissance de nature à faire courir le délai de recours contentieux à son égard ; Considérant que, faute pour l'intéressé d'avoir assorti des notifications mentionnées à l'article L.600-3 précité tant ce recours gracieux que la demande adressée au préfet le 26 juillet 1999 tendant à ce qu'il mette en oeuvre à l'encontre du permis de construite dont s'agit les pouvoirs dont il dispose dans le cadre du contrôle de légalité, lesdits recours n'ont pu interrompre le délai de recours contentieux ; Considérant il est vrai que M. Z... se prévaut de ce qu'en réponse à sa demande le préfet lui a indiqué, le 31 août 1999, qu'un nouveau délai de recours courait de la notification de cette réponse ; que toutefois une telle mention, qui n'émanait pas de l'auteur de la décision attaquée, et dont la portée était nécessairement subordonnée au caractère interruptif du délai de la demande adressée au préfet, est sans influence sur la computation du délai de recours, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, cette demande n'avait pas interrompu le délai de recours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le délai dans lequel M. Z... pouvait utilement saisir le juge administratif, qui a commencé à courir à compter du 22 juillet 1999, expirait le 23 septembre ; que sa demande, enregistrée le 28 septembre 1999, était ainsi tardive, et donc irrecevable ; que la COMMUNE DE POLLIAT et M. X... sont dès lors fondés à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon y a fait droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE POLLIAT et M. X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 15 mars 2000, le tribunal administratif de LYON a annulé l'arrêté susmentionné du maire de la COMMUNE DE POLLIAT en date du 20 juillet 1999 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. Z... à payer à la COMMUNE DE POLLIAT et à M. X... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 15 mars 2000 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Alain Z... devant le tribunal administratif de LYON est rejetée.Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE POLLIAT et de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.