CETATEXT000007464121 J2XLX2000X11X0000001298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/41/CETATEXT000007464121.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 novembre 2000, 00LY01298, inédit au recueil Lebon 2000-11-29 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01298 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 2000, présentée par M. Bachir X..., demeurant Ménival-les-Gravières T10, 69800 Saint-Priest ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 99-2532 du 11 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 1999 par laquelle la commission régionale de Dijon a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Considérant qu'aux termes de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés ..." ; qu'aux termes de l'article L.33 du même code : " ... Les situations individuelles sont appréciées à la date à laquelle est prise la décision." ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle la commission régionale a refusé de dispenser M. X... des obligations du service national actif, celui-ci, qui travaillait depuis fin juillet 1996 en qualité de comptable intérimaire et percevait un salaire net d'environ 5 500 francs par mois, versait à sa mère au foyer de laquelle il vivait, une contribution aux dépenses familiales, d'environ 1.500 francs par mois, qui n'excédait pas ce qui était nécessaire à son entretien ; que, si M. X... versait en outre à sa mère la somme de 1.500 francs par mois correspondant au remboursement d'un prêt, il n'est pas établi, ni même allégué qu'eu égard au montant de ce prêt et à la durée de son remboursement, la somme remboursée eût dû être regardée comme une ressource pour sa mère dont cette dernière aurait été privée en cas d'incorporation de l'intéressé ; que M. X... ne pouvait dè lors être regardé comme ayant la charge effective d'une ou plusieurs personnes de sa famille ; Considérant que les circonstances, postérieures à la décision attaquée, susceptibles d'affecter la situation financière de la famille de M. X... et de justifier que ce dernier subvienne aux besoins de celle-ci sont sans incidence sur la légalité de ladite décision ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 08-02-03-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE Code du service national L32, L33
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.