CETATEXT000007464124 J2XLX2000X04X0000002223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/41/CETATEXT000007464124.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 4 avril 2000, 98LY02223, inédit au recueil Lebon 2000-04-04 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02223 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1998, présentée pour la SCI LA PASTORALE domiciliée ... par son président en exercice à ce habilité par le conseil d'administration ; La SCI LA PASTORALE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-3220 par lequel, le 21 octobre 1998, le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande du préfet de la Haute-Savoie annulé le certificat d'urbanisme délivré le 13 juin 1997 à M. X... pour des terrains lui appartenant ; 2°) de rejeter la demande d'anulation de ce certificat d'urbanisme présentée par le préfet de la Haute-Savoie devant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 1999, présenté par le préfet de la Haute-Savoie ; le préfet demande le rejet de la requête ; le préfet fait valoir que la circonstance que M. X... n'ait pas été mandaté par la SCI est sans influence sur la légalité du document délivré par le maire de Saint-Gervais ; que le mémoire en intervention de M. CHAPUIS, président de la SCI n'invoquait que des moyens inopérants auxquels le tribunal n'était pas tenu de répondre ; Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 1999, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS représentée par son maire en exercice par Me Y..., avocat au barreau de CHAMBERY ; la commune demande le rejet de la requête et la condamnation de la SCI LA PASTORALE à lui verser la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que le litige que la SCI entendait soumettre au tribunal et entend soumettre à la cour n'est en réalité qu'un litige entre cette société et son géomètre ; qu'au surplus le certificat d'urbanisme peut être délivré à quiconque en fait la demande et ne peut etre retiré qu'à la demande du pétitionnaire ; Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 1999, présenté pour la SCI LA PASTORALE et tendant aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 1999, présenté par le préfet de la Haute-Savoie et tendant au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que la SCI n'a pas présenté de moyen relevant de la légalité interne dans le délai du recours contentieux ; qu'en tout état de cause le certificat d'urbanisme litigieux porte sur des parcelles distantes de soixante dix mètres du Hameau de Taguy ; Vu, en date du 12 janvier 2000, la lettre envoyée aux parties par le président de la 1ère chambre en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2000 au greffe de la cour, présenté par le préfet de la Haute-Savoie ; le préfet conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des coursadministratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2000 ; le rapport de M. CHIAVERINI, président ; les observations de M. CHAPUIS, président de la SCI LA PASTORALE ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que dans son intervention spontanée formée le 8 septembre 1998 devant le tribunal administratif de Grenoble, la SCI LA PASTORALE a demandé que le certificat d'urbanisme sollicité et obtenu par M. X... soit regardé comme nul et non avenu ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a, le 21 octobre 1998, annulé le certificat d'urbanisme délivré le 13 juin 1997 à M. X... pour des terrains appartenant à la SCI LA PASTORALE ; qu'il suit de là que la SCI LA PASTORALE, qui a obtenu satisfaction en première instance, n'est pas recevable à demander en appel l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI LA PASTORALE à payer à la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SCI LA PASTORALE est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINTGERVAIS tendant à la condamnation de la SCI LA PASTORALE au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées. 54-08-01-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.