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99LY02252

CETATEXT000007464126 J2XLX2000X04X0000002252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/41/CETATEXT000007464126.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 25 avril 2000, 99LY02252, inédit au recueil Lebon 2000-04-25 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02252 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu, enregistrée le 9 août 1999, la requête présentée pour la COMMUNE DE TONNERRE, représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE TONNERRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°985652 du 1er juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme Y... le 13 juillet 1995 et l'a condamnée à payer une provision de 15.000F à Mme Y... ; 2°)de rejeter la demande de Mme Y... ; 3°) de la condamner aux dépens et aux frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ; Vu, enregistré le 9 août 1999, la requête présentée par la COMMUNE DE TONNERRE ; La COMMUNE DE TONNERRE demande à la cour de décider de surseoir à l'exécution du jugement attaqué sur le fondement de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en tant qu'il l'a condamnée à verser une indemnité provisionnelle de 15.000F ; Vu, enregistré le 8 décembre 1999, le mémoire présenté pour Mme Monique Y... par la SCP THUAULT-CHAMBAULT-FERRARIS ; Mme Y... demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la COMMUNE DE TONNERRE tendant à l'annulation du jugement ; 2°) de la condamner à lui payer la somme de 15.000F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 8 décembre 1999, le mémoire présenté pour Mme Y... par la SCP THUAULT-CHAMBAULT-FERRARIS ; Mme Y... demande à la cour de rejeter la requête de la COMMUNE DE TONNERRE tendant au sursis à exécution du jugement ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2000 : le rapport de M.QUENCEZ, premier conseiller ; les observations de Maître X... pour la COMMUNE DE TONNERRE ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE TONNERRE fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Dijon qui, après l'avoir déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Mme Y... a été victime le 13 juillet 1995, a, avant de statuer sur la demande d'indemnité, ordonné une expertise médicale, et l'a condamnée à payer à Mme Y... une somme de 15.000F à valoir sur l'indemnisation future de son préjudice ; Sur la responsabilité de la COMMUNE DE TONNERRE : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute dans les douves entourant l'Hôtel Dieu dont a été victime Mme Y... s'est déroulée de nuit vers 23h30 sans témoin et alors qu'il n'est pas contesté que l'éclairage public était inexistant ; qu' il résulte cependant du schéma précis des lieux de l'accident produit par cette dernière et qui n'est pas en contradiction avec les attestations produites par les personnes qui l'ont secourue, que cette chute s'est produite alors que Mme Y... se trouvait sur la rue du Prieuré dont elle était usager et que c'est après avoir heurté un petit muret séparant cette voie des douves qu'elle a chuté dans ces fossés ; que si la COMMUNE DE TONNERRE, pour faire échec à sa responsabilité pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage, soutient qu'entre la rue du Prieuré et le muret il existerait une allée appartenant au centre hospitalier, outre qu'elle ne produit aucun plan ni photo à l'appui de son affirmation, elle n'en apporte pas la preuve en interprétant un plan cadastral imprécis sur ce point, et en invoquant, sans le démontrer, l'existence d'une pierre marquant la séparation du domaine public communal et celui du centre hospitalier ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE TONNERRE n'est pas fondée à critiquer le jugement attaqué qui a décidé que la rue du Prieuré d'où était tombé Mme Y... faisait partie du domaine public communal et que sa responsabilité était engagée en raison, d'une part, de l'absence de toute protection destinée à éviter de telles chutes dans les douves, qui s'étaient déjà produites par le passé, et, d'autre part, de l'absence d'éclairage public ; Considérant, en second lieu, qu'aucune pièce figurant au dossier ne permet de retenir une quelconque faute de la victime comme élément de nature à atténuer la responsabilité de la commune ; qu'en particulier, la fatigue de Mme Y... invoquée par la commune n'est nullement démontrée et la preuve de l'existence d'un stationnement continu de véhicules le long des douves, qui aurait, selon la commune, dû empêcher Mme Y... de s'approcher lesdites douves malgré l'absence d'éclairage public, n'est pas apportée ; Sur la mission confiée à l'expert : Considérant que la COMMUNE DE TONNERRE soutient que la circonstance, qu' après avoir été examinée par un médecin de l'hôpital de Tonnerre, qui a diagnostiqué une fracture du calcaneum gauche et bandé son pied pour la nuit, Mme Y... a décidé de ne pas rester dans cet hôpital, et d'aller passer la nuit à Epoisses, avant de se faire plâtrer le lendemain à l'hôpital de Semur en Auxois, a été de nature à aggraver les conséquences dommageables de cet accident ; que le dossier ne permettant de trancher cette question, il y a lieu en conséquence de demander à l'expert désigné par le tribunal administratif, d'indiquer si, et dans quelle mesure, cette décision de Mme Y... a été de nature à exercer une influence sur son dommage ; Sur le sursis à exécution du jugement en tant qu'il a accordé une provision de 15.000F à Mme Y... : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la COMMUNE DE TONNERRE étant confirmée par le juge d'appel, l'exécution du jugement déféré n'est pas susceptible d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies, au sens du premier alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, en second lieu, que l'exécution du jugement en tant qu'il condamne la commune à verser une provision à Mme Y... ne risque pas d'entraîner des conséquences difficilement réparables au sens du troisième alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TONNERRE n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en tant qu'il l'a condamné à verser une provision de 15.000F ; Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI : Considérant que le présent arrêt, qui ne porte que sur le jugement avant dire droit du tribunal administratif relatif à la responsabilité de la commune, ne tranche pas la question du préjudice subi par Mme Y... ; que les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI sont en conséquence réservés jusqu'à la fin de l'instance ; que les conclusions présentées devant la cour par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI tendant au remboursement de ses débours ne sont donc pas recevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE TONNERRE à payer la somme de 5.000F à Mme Y... ; Considérant que la COMMUNE DE TONNERRE est partie principalement perdante dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font, en conséquence, et en tout état de cause, obstacle à la condamnation de Mme Y... à lui payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La mission confiée à l'expert médical par l'article 2 du jugement attaqué est complétée comme suit :" ( ...) préciser si la circonstance que Mme Y..., après avoir reçu les premiers soins à l'hôpital de Tonnerre le soir de l'accident, est partie à Epoisses et que son plâtre n'a été posé que le lendemain à l'hôpital de Semur en Auxois a été de nature à aggraver les conséquences dommageables de l'accident. En évaluer, le cas échéant, la part dans l'invalidité temporaire totale ou partielle et /ou dans l'invalidité permanente partielle.( ....)".Article 2 : L'article 2 du jugement attaqué est complété conformément à l'article 1 du présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE TONNERRE est rejeté.Article 4 : La COMMUNE DE TONNERRE est condamnée à verser à Mme Y... la somme de 5.000F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI sont rejetées. 60-02-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1

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