CETATEXT000007464128 J2XLX2000X04X0000002291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/41/CETATEXT000007464128.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 4 avril 2000, 96LY02291, inédit au recueil Lebon 2000-04-04 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02291 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 1996, présentée pour M. Paul Y..., demeurant à " Gorge de Loup ", 69220 Saint- Lager, par Me Pierre X..., avocat au barreau de Bordeaux ; M. Y... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9501693, en date du 1er août 1996, par lequel le tribunal administratif de LYON a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE à lui verser la somme de 20.000 francs, qu'il estime insuffisante, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite " B ", suite à des transfusions pratiquées en 1985 ; 2°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE à lui payer la somme de 750.000 francs en réparation de ses préjudices ; 3°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE à lui verser une somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE aux entiers dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2000 : le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; les observations de Me MARTINIANI, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VILLEFRANCHE et de Me DELAY, avocat de M. Paul Y... ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que, suite à une triple fracture accidentelle du tibia et du péroné, M. Paul Y... a été hospitalisé du 15 au 30 septembre 1985 au CENTRE HOSPITALIER DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, où il a fait l'objet d'une intervention d'ostéosynthèse ; qu'à cette occasion, deux transfusions de concentré de globules rouges lui ont été faites, les 19 et 28 septembre 1985 ; que, quelques mois plus tard, en janvier 1986, il était constaté que M. Y... était contaminé par le virus de l'hépatite " B " ; que, par le jugement attaqué en date du 1er août 1996, le tribunal administratif de LYON, saisi par M. Y..., a déclaré le CENTRE HOSPITALIER DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE entièrement responsable des conséquences dommageables de cette contamination et l'a condamné en conséquence à payer une indemnité de 20.000 francs à M. Y... ; Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE : Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 21 juillet 1952 modifiée par la loi du 2 août 1961, en vigueur à l'époque des faits, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de collecte du sang et ont pour mission d'assurer le contrôle médical des prélèvements, le traitement, le conditionnement et la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins ; qu'eu égard tant à la mission qui leur est confiée par la loi qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ; que le préjudice résultant pour un malade de sa contamination par des produits sanguins transfusés est imputable à la personne morale publique ou privée dont relève le centre de transfusion sanguine qui a élaboré les produits utilisés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le président du tribunal administratif de LYON, que la contamination de M. Y... par le virus de l'hépatite " B " est imputable, en l'absence de tout autre facteur de risque, aux transfusions qu'il a subies les 19 et 28 septembre 1985 alors qu'il était hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, dès lors que les produits sanguins administrés provenaient en partie d'un donneur qui s'est révélé porteur de ce virus, même si sa contamination n'était pas à l'époque détectable, et en partie d'un donneur qui n'a pas pu être identifié ; qu'il est constant qu'à l'époque des faits le poste de transfusion sanguine qui a fourni ces produits relevait du CENTRE HOSPITALIER DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE et n'avait pas une personnalité juridique distincte de celle de cet établissement ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 1er août 1996, le tribunal administratif de LYON l'a déclaré responsable, en sa qualité de gestionnaire d'un centre de transfusion sanguine, des conséquences dommageables de la contamination subie par M. Y... ; Sur la réparation des préjudices : Considérant que si M. Y... soutient qu'il a subi des " préjudices financiers " liés à l'obligation dans laquelle il a été mis de cesser plus tôt que prévu son activité de dirigeant d'une entreprise familiale de " plomberie-zinguerie " et de céder cette entreprise dans des conditions défavorables, ces préjudices constituent des demandes nouvelles en appel qui ne sauraient par suite et en tout état de cause être satisfaites ; Considérant que M. Y... a rapidement et complètement guéri de l'hépatite " B " ; qu'il n'est pas établi que le syndrome dépressif dont il a été victime à partir de 1986 présente un lien direct de causalité avec sa contamination par le virus de l'hépatite " B ", alors que, peu de temps auparavant, il avait été victime d'un grave accident à la suite duquel il a dû cesser son activité professionnelle ; que par ailleurs, même si le diabète dont souffrait depuis plus de 16 ans M. Y... a pu être déséquilibré par l'hépatite dont il a été victime, et si un traitement prolongé à l'insuline a été dès lors nécessaire alors qu'auparavant un traitement par hypoglicémats oraux suffisait, il n'est pas non plus établi que cette évolution, somme toute classique après plusieurs années de traitement, ne serait pas intervenue si M. Y... n'avait pas été atteint d'une hépatite et doive ainsi être mise en relation avec la contamination litigieuse ; qu'ainsi, l'expert désigné en référé indique que la période d'incapacité temporaire totale dont a été victime M. Y... du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite " B " se superpose à celle liée à l'accident dont il a été victime auparavant et que, surtout, aucune incapacité permanente partielle ne peut être mise en relation de causalité avec cette contamination ; que, dans ces conditions, si l'intéressé a enduré, en raison de sa contamination par le virus de l'hépatite " B ", un surcroît de souffrances d'ordres physique et moral, qualifiées cependant de modérées par l'expert, et si sa contamination a pu être la cause de divers troubles dans ses conditions d'existence, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en allouant à la M. Y... la somme globale de 20.000 francs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé de son coté à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont limité à cette somme de 20.000 francs l'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE a été condamné à lui payer ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que, par mémoires enregistrés au greffe de la cour le 30 décembre 1998 et le 16 mars 2000, M. Y... demande les intérêts et la capitalisation des intérêts sur l'indemnité qui lui est due ; que M. Y..., qui est recevable à présenter une telle demande pour la première fois en appel, a droit audits intérêts sur la somme de 20.000 francs qui lui a été allouée, à compter de la date de réception par le CENTRE HOSPITALIER DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE de sa demande préalable, soit le 15 novembre 1994, mais seulement si et dans la mesure où ladite somme de 20.000 francs ne lui avait pas encore été versée à la date du 30 décembre 1998 ; que, sous cette réserve, il a également droit à la capitalisation desdits intérêts aux dates du 30 décembre 1998 et du 16 mars 2000 ; Sur les conclusions de la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DU RHONE : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DU RHONE avait produit un mémoire devant le tribunal administratif de LYON précisant qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instance opposant M. Y... au CENTRE HOSPITALIER DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ; que c'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont implicitement considéré ne pas être saisis de conclusions de sa part tendant à la condamnation dudit centre hospitalier à lui payer la somme de 80.307 francs qu'elle mentionnait, sans plus de précision, comme correspondant aux prestations versées par elle ; qu'en appel, la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DU RHONE demande la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE à lui verser ladite somme de 80.307 francs, correspondant aux prestations versées en raison du séjour de M. Y... au CENTRE HOSPITALIER DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 12 janvier 1986 au 11 février 1986, puis à l'Hôtel-Dieu de LYON du 11 février 1986 au 8 mars 1986 ; que, toutefois, cette demande, présentée pour la première fois en appel et correspondant à des frais engagés antérieurement au jugement dont il est fait appel, n'est en tout état de cause pas recevable et ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE qui ne peut être regardé, dans la présente instance, comme étant la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... et à la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DU RHONE les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1 : La somme de 20.000 francs que le CENTRE HOSPITALIER DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE a été condamné à verser à M. Y... à l'article 1er du jugement susvisé du tribunal administratif de LYON en date du 1er août 1996 portera intérêts de droit à compter du 15 novembre 1994, si et seulement dans la mesure où cette somme de 20.000 francs ne lui aurait pas été versée à la date du 30 décembre 1998. Sous les mêmes conditions et réserves, les intérêts échus le 30 décembre 1998 et le 16 mars 2000 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le surplus de la requête de M. Paul Y..., les conclusions incidentes du CENTRE HOSPITALIER DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE et les conclusions de la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DU RHONE sont rejetés. 60-02-01-01-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.