CETATEXT000007464133 J2XLX2000X04X0000002349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/41/CETATEXT000007464133.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 4 avril 2000, 97LY02349, inédit au recueil Lebon 2000-04-04 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02349 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 16 septembre et le 26 décembre 1997, sous le n° 97LY02349, présentés pour M. Emile A..., demeurant cité de Bogros, 63750 Messeix, par Me Geneviève PILLIE-VEZINE, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94204, en date du 7 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND à réparer les préjudices qu'il a subis suite à une intervention chirurgicale d'adénomectomie de la prostate pratiquée dans cet établissement le 31 juillet 1990 ; 2°) d'ordonner avant-dire-droit une expertise complémentaire pour évaluer ses préjudices ; 3°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND à lui verser la somme de 100.000 francs à titre de provision ; 4°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND à lui verser la somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 1999, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE CLERMONT-FERRAND, par Me X... LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; il demande à la cour de rejeter la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2000: le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; les observations de Me Z... pour M. A... Emile et Me Y... pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que M. Emile A..., alors âgé de 66 ans, a subi, le 31 juillet 1990, au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, une opération chirurgicale d'adénomectomie de la prostate ; que, suite à cette intervention, il a présenté des problèmes d'incontinence persistante, ayant nécessité la pose d'un sphincter artificiel à partir du 12 novembre 1991, et des troubles sexuels ; Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND : Considérant que les préjudices subis par M. A... ne présentent pas un caractère d'extrême gravité seul de nature à engager la responsabilité sans faute du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND ; Considérant que, même si M. A... conteste avoir fait l'objet d'une échographie, il résulte de l'instruction que l'intervention chirurgicale dont il a fait l'objet a été décidée à la suite d'un examen suffisant, à partir au moins de radiographies effectuées peu de temps auparavant dans ce but ; qu'elle était justifiée, notamment, par la présence d'un adénome et le constat d'une pollakiurie, d'une débimétrie diminuée et de l'existence d'un résidu post-mictionnel significatif ; qu'ainsi, même si l'importance de l'adénome a été surestimée, aucune erreur de diagnostic constitutive d'une faute n'est imputable au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND ; Considérant que les suites de l'opération, tant en ce qui concerne la formation d'un important hématome qui a dû être traité dès le lendemain, que s'agissant de l'incontinence et des problèmes sexuels dont fait état le requérant, correspondent à des risques inhérents à ce type d'intervention et ne permettent pas en elles-mêmes de conclure à l'existence d'une faute qu'aurait commise le praticien dans l'accomplissement du geste chirurgical, alors que l'expert souligne que le sphincter restait opérationnel et n'avait pas été lésé lors de l'intervention ; Considérant qu'en se bornant à invoquer la circonstance que l'opération a été effectuée par un praticien ayant moins de 4 ans d'expérience, M. A... n'établit pas qu'une faute dans l'organisation du service aurait été commise ; Considérant que la prise en charge du patient après l'opération a été conforme aux règles de l'art et ne révèle en elle-même aucune faute ; Considérant toutefois que, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli dans les règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que l'intervention chirurgicale pratiquée sur M. A... comportait, ainsi que cela a été dit ci-dessus, des risques connus, notamment d'incontinence définitive ; qu'à supposer que ces risques puissent être regardés comme exceptionnels, dans l'état des pratiques chirurgicales et des connaissances à la date de l'intervention litigieuse, ils devaient faire l'objet d'une information préalable du patient eu égard au grave handicap que constitue une incontinence définitive, même s'il peut y être efficacement remédié par la pose d'un sphincter artificiel ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, auquel incombe la charge de la preuve, n'établit pas ni même n'allègue que M. A... a été informé de l'existence de tels risques préalablement à l'intervention, alors que, par ailleurs, aucune urgence ou impossibilité, ni aucun refus exprimé par l'intéressé ne justifiait en l'espèce que cette information préalable ne lui soit pas délivrée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premier juges ont rejeté sa demande d'indemnité dirigée à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND ; Sur les préjudices : Considérant que M. A... a subi, du fait des conséquences de l'intervention litigieuse et en particulier de l'incontinence définitive qu'elle a provoqué, des troubles constants dans ses conditions d'existence et des souffrances, qualifiées d'assez importantes par l'expert, liées notamment aux nombreuses interventions qui ont été nécessaires, entre 1990 et 1999, afin de placer puis d'adapter à plusieurs reprises un sphincter artificiel ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise complémentaire sollicitée par M. A..., les préjudices subis à ces titres par ce dernier doivent être globalement évalués à la somme de 150.000 francs ; Considérant cependant que la faute commise par le praticien de l'hôpital n'a entraîné pour M. A... que la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; que compte tenu de l'importance relative des risques que présentait cette intervention, au regard des avantages qui pouvaient en être attendus par M. A..., la réparation du dommage résultant pour lui de la perte de chance de se soustraire à ces risques doit être évaluée à une fraction correspondant à la moitié des préjudices susmentionnés ; Considérant qu'ainsi, il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND à payer à M. A... la somme de 75.000 francs ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise exposés en première instance, liquidés et taxés à la somme de 3.960 francs par ordonnance du président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 4 octobre 1996, à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND ; Sur les conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND à payer à M. Emile A... une somme de 5.000 francs, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 7 juillet 1997 est annulé.Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND est condamné à verser la somme de soixante quinze mille francs (75.000 F) à M. Emile A....Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance, liquidés et taxés à la somme de trois mille neuf cent soixante francs (3960 F) par ordonnance du 4 octobre 1996, sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND.Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND versera à M. Emile A... une somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 60-02-01-01-01-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MANQUEMENTS A UNE OBLIGATION D'INFORMATION ET DEFAUTS DE CONSENTEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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