← France

95LY02389

CETATEXT000007464135 J2XLX2000X04X0000002389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/41/CETATEXT000007464135.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 25 avril 2000, 95LY02389, inédit au recueil Lebon 2000-04-25 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02389 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1995, présentée par Mme Françoise X... domiciliée Moulin de Pagnat à SAINT SATURNIN

(63450); Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°95-1052 en date du 23 novembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 5 mai 1995 par le maire de SAINT AMANT TALLENDE pour sa parcelle cadastrée B n°1364 ; 2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2000 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Françoise X... conteste l'ordonnance du 23 novembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de CLERMONT FERRAND a rejeté comme irrecevable, faute d'avoir accompli dans les délais prescrits les formalités prévues à l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, sa demande d'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de SAINT AMANT TALLENDE ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur, en employant l'expression de "décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code", n'a entendu viser, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, que les décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol qui sont régies par le code de l'urbanisme" ; qu'il en résulte qu'un refus de permis de construire ou la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif ne constitue pas une décision entrant dans le champ d'application de l'article L.600-3 du code de l'uranisme et que les recours dirigés contre de telles décisions ne sont pas assujettis au respect des formalités prévues par l'article précité du code de l'urbanisme ; que dans ces conditions Mme X... n'avait pas à notifier sa demande d'annulation à la commune de SAINT AMANT TALLENDE ; que, par suite, c'est à tort que le président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a déclaré irrecevable la demande dont il était saisi ; que son ordonnance en date du 23 novembre 1995 doit, dès lors, être annulée ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ; Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif du 5 mai 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipeemnts publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application évenutuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : - a) Etre affecté à la construction ..." ; qu'il appartient à l'autorité qui délivre le certificat d'urbanisme de déterminer si les équipements publics existants ou les équipements prévus, susceptibles de desservir le terrain concerné, permettent ou non la construction sur ce terrain ; que, dans la négative, cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer ce terrain inconstructible, alors même qu'aucune règle d'urbanisme n'imposerait le refus de toute construction ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de Mme X..., cadastré B1364 sur le territoire de la commune de SAINT AMANT TALLENDE n'était ni desservi par une voie publique ou privée, ni desservi par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement publics ; que, dès lors, le maire de SAINT AMANT TALLENDE a pu légalement déclarer ce terrain inconstructible par le certificat d'urbanisme attaqué sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la parcelle dont s'agit soit classée en zone constructible au plan d'occupation des sols de la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du certificat d'urbanisme contesté ;Article 1er : L'ordonnance n°95-1052 en date du 23 novembre 1995 du président du tribunal administratif de CLERMONT FERRAND est annulée.Article 2 : La demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 5 mai 1995 par le maire de SAINT AMANT TALLENDE à Mme X... est rejetée. 68-01-01-02-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - DESSERTE PAR LES RESEAUX (ART. 4) Code de l'urbanisme L600-3, L410-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.