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96LY00676

CETATEXT000007464141 J2XLX2000X07X0000000676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/41/CETATEXT000007464141.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 24 juillet 2000, 96LY00676, inédit au recueil Lebon 2000-07-24 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00676 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 21 mars 1996, sous le n° 96LY00676, présentée pour le département du VAR par son président en exercice, M. Hubert Y... ; Le département du VAR demande à la cour 1°) d'annuler le jugement n° 95-693 et 95-694 du 26 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de NICE a annulé, sur déféré du préfet du VAR, l'arrêté du 29 août 1994 par lequel le président du conseil général du VAR avait titularisé Mme Geneviève X... dans le grade de rédacteur territorial ; 2°) de rejeter le déféré du préfet du VAR devant le tribunal administratif de NICE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 juin 2000 : - Le rapport de M. BONNET, conseiller; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement; Sur la recevabilité du déféré devant le tribunal administratif : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DU VAR a adressé le 26 octobre 1994, par courrier recommandé, une lettre d'observations au président du conseil général du VAR, en lui demandant de retirer un arrêté du 29 août 1994, parvenu en préfecture le 1er septembre suivant, par lequel Mme Geneviève X... avait été promue rédactrice territoriale à l'échelon 4, indice 336 ; que le département du VAR n'établit nullement que ces diligences n'auraient pas été suivies d'effet en se bornant à soutenir, sans étayer cette simple allégation, qu'il n'aurait reçu ce courrier qu'après le 2 novembre 1994 ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif de NICE a refusé de rejeter pour tardiveté le déféré du 24 février formé par le préfet, lequel était bien recevable ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : "Les fonctionnaires territoriaux appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le grade de rédacteur sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine ...L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Geneviève X..., antérieurement à sa nomination comme rédacteur territorial au 4ème échelon de ce grade, appartenait au corps des adjoints administratifs ; que si elle avait été promue au grade supérieur d'adjoint administratif principal, elle aurait bénéficié de l'indice brut de rémunération 286 ; que, dès lors, bien que Mme Geneviève X... n'ait pas réuni à la date de sa nomination les conditions d'ancienneté nécessaires pour être promue au grade d'adjoint administratif principal, les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 12 du décret du 30 décembre 1987 faisaient obstacle à ce qu'elle pût être légalement titularisée en qualité de rédacteur territorial à l'indice brut 336 ; Considérant que si le département du VAR soutient que le préfet aurait commis une erreur dans le calcul de l'ancienneté dont bénéficiait Mme Geneviève X..., une telle erreur ne ressort nullement de l'examen des pièces du dossier ; que le moyen tiré de ce que l'application du décret aurait des conséquences contraires au principe de légalité n'est pas fondé, dès lors que le décret précité prévoit que le reclassement des agents est opéré en prenant en compte l'ancienneté des agents dans leur grade d'origine, la nomination dans le même échelon de deux agents bénéficiant d'une ancienneté différente se faisant avec conservation de l'ancienneté de chacun d'entre eux ; qu'enfin, la circonstance que d'autres fonctionnaires bénéficieraient dans d'autres départements d'une situation plus favorable, à la supposer établie, est sans effet sur le bien-fondé du jugement critiqué, de même que la prétendue rupture entre les agents issus du concours et ceux issus de la promotion interne, dès lors que le principe d'égalité ne joue qu'entre agents appartenant à un même corps ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du département du VAR ne peut qu'être rejetée ;Article 1er: La requête du département du VAR est rejetée. 36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL Décret 87-1105 1987-12-30 art. 12

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