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00LY00692

CETATEXT000007464144 J2XLX2000X07X0000000692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/41/CETATEXT000007464144.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 4 juillet 2000, 00LY00692, inédit au recueil Lebon 2000-07-04 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00692 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 2000 présentée pour le groupement CYCLERGIE/ GTM CONSTRUCTION/CEGELEC/ GTM Construction/ CEGELEC dont le siège est situé ..., représentée par son mandataire la société CYCLERGIE par la SCP Vier et Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Le groupement CYCLERGIE/GTM CONSTRUCTION/CEGELEC demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 00153 en date du 22 mars 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant au sursis à l'exécution des délibérations en date du 18 novembre 1999 par lesquelles le SYNDICAT DE TRAITEMENT DES DECHETS DROME ARDECHE a, d'une part, déclaré sans suite l'appel d'offres sur performances relatif à la réalisation et à la mise en service d'un complexe de traitement de déchets intégrant une unité biologique et une unité thermique et d'autre part, relancé la procédure d'appel d'offres sur performances; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces décisions ; 3°) de condamner le SYNDICAT DE TRAITEMENT DES DECHETS DROME ARDECHE à lui verser la somme de 40 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat de la SOCIETE CYCLERGIE, mandataire du groupement CYCLERGIE/GTM /CEGELEC et de Me SERRON substituant Me MATHARAN, avocat du SYNDICAT DE TRAITEMENT DES DECHETS DROME ARDECHE ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le groupement CYCLERGIE/GTM CONSTRUCTION/CEGELEC, le tribunal administratif, appelé à se prononcer ultérieurement sur les moyens soulevés à l'appui de la demande d'annulation, a suffisamment motivé son jugement relatif au sursis à l'exécution des délibérations attaquées par lesquelles le SYNDICAT DE TRAITEMENT DES DECHETS DROME ARDECHE à décidé de ne pas donner suite à l'appel d'offres sur performances relatif à la réalisation et à la mise en service d'un complexe de traitements de déchets et de lancer une nouvelle procédure ; Considérant que le préjudice dont se prévaut le groupement CYCLERGIE/GTM CONSTRUCTION/CEGELEC et qui résulterait de l'exécution des délibérations attaquées ne présente pas un caractère difficilement réparable de nature à justifier le sursis à exécution ; que, par suite, le groupement requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de sursis à exécution des délibérations ; Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le groupement CYCLERGIE/ GTM CONSTRUCTION/CEGELEC doivent être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de condamner le groupement CYCLERGIE/GTM CONSTRUCTION/CEGELEC à payer au SYNDICAT DE TRAITEMENT DES DECHETS DROME ARDECHE la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête présentée par le groupement CYCLERGIE/ GTM CONSTRUCTION/CEGELEC est rejetée.Article 2 : Le groupement CYCLERGIE/GTM CONSTRUCTION/CEGELEC est condamné à payer au SYNDICAT DE TRAITEMENT DES DECHETS DROME ARDECHE la somme de 5 000 francs en application de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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