CETATEXT000007464146 J2XLX2000X07X0000000750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/41/CETATEXT000007464146.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 24 juillet 2000, 96LY00750, inédit au recueil Lebon 2000-07-24 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00750 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 26 mars 1996 sous le n° 96LY00750 présentée pour Mme Anne-Marie Y..., demeurant Le Clos de la Graponnière, Place Olive Heimburger à CUERS
(83390), par maître X..., avocat ; Mme Anne-Marie Y... demande à la cour 1°) d'annuler le jugement n° 95576/578/700/701/791/792-4 du 26 janvier 1996, par lequel le tribunal administratif de NICE, sur déférés du préfet du VAR, d'une part, a annulé les arrêtés en date respectivement des 8 décembre 1994, 21 décembre 1994 et 29 décembre 1994, par lesquels le maire de CUERS a nommé Mme Anne-Marie Y... attaché territorial stagiaire à compter du 1er janvier 1993, puis titularisé l'intéressée avant de procéder à son reclassement au 8ème échelon de son nouveau grade, d'autre part déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution des mêmes décisions ; 2°) de rejeter les déférés présentés par le préfet du VAR devant le tribunal administratif de NICE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1997 portant statut particulier du corps des attachés territoriaux ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 juin 2000 : - Le rapport de M. BONNET, conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Anne-Marie Y... fait appel d'un jugement du tribunal administratif de NICE en date du 26 janvier 1996, annulant les arrêtés en date respectivement des 8 décembre 1994, 21 décembre 1994 et 29 décembre 1994, par lesquels le maire de CUERS, au titre de la promotion au choix, a nommé Mme Anne-Marie Y... attaché territorial stagiaire à compter du 1er janvier 1993, puis titularisé l'intéressée avant de procéder à son reclassement au 8ème échelon de son nouveau grade ; Considérant que, par jugement devenu définitif en date du 24 mai1994, le même tribunal avait annulé un précédent arrêté ayant exactement le même objet, au motif qu'à la date à laquelle il avait été pris, le seul poste disponible sur lequel la requérante était susceptible d'être nommée était déjà pourvu ; que l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à un tel jugement, tant dans son dispositif que dans les motifs qui en constituent le soutien nécessaire, faisait obstacle à ce que le maire de CUERS reprît, le 8 décembre 1994, un arrêté ayant le même objet ; que Mme Anne-Marie Y..., dont les autres moyens sont dès lors inopérants, n'est ainsi, et en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : CConsidérant qu'aux termes de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation "; Considérant que ni la commune de CUERS ni le préfet du VAR n'étant partie perdante à l'instance, les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de remboursement de ses frais irrépétibles présentée par Mme Anne-Marie Y... ; que l'Etat ne peut, de même, prétendre à l'allocation de la somme qu'il réclame à ce titre, faute pour lui d'établir la réalité de frais particuliers qu'il aurait été contraint d'exposer ; qu'il n'y a pas lieu, enfin, de condamner Mme Anne-Marie Y... à payer la somme de 5000 Francs à la commune de CUERS au titre des mêmes dispositions ;Article 1er: La requête de Mme Anne-Marie Y... est rejetée. 36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1