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00LY00804

CETATEXT000007464150 J2XLX2000X07X0000000804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/41/CETATEXT000007464150.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 juillet 2000, 00LY00804, inédit au recueil Lebon 2000-07-13 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00804 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2000, la requête présentée par le cabinet d'avocats Jaillet-Guy-Gravelais & associés, pour M. Alexandre X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 9905108 en date du 28 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a, sur la demande du MINISTRE DE LA DEFENSE, annulé la décision de la commission régionale du service national de Lyon du 30 septembre 1999 accordant à M. X... un report d'incorporation jusqu'au 5 avril 2001 ; 2°) d'annuler ledit jugement ; 3°) de rejeter la demande présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me Y... représentant la SCP JAILLET GUY GRAVELAIS et associés, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.5 bis A du code du service national : " Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L.5 (2°) ou L.5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. Ce report cesse dès qu'il est mis fin au contrat de travail en cours. Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée de droit privé d'une durée au moins égale à six mois, conclu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L.5 (2°) ou L.5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation jusqu'au terme du contrat de travail en cours, dans la limite de deux ans. Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Le report est accordé par la commission régionale définie à l'article L.32. " ; qu'aux termes de l'article R.9 du même code : " Les Français titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, qui désirent obtenir le report d'incorporation prévu à l'article L.5 bis A envoient au bureau du service national dont ils relèvent, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du report dont ils bénéficient du fait du 2° du second alinéa de l'article L.5 ou de l'article L.5 bis, une demande datée et signée sur papier libre. Ils doivent joindre à cette demande, d'une part une copie certifiée conforme du contrat de travail dont ils sont titulaires ou à défaut, du document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche et d'autre part, toute pièce de nature à permettre à la commission mentionnée à l'article L.32 d'établir que leur incorporation aurait pour conséq uence de compromettre leur insertion professionnelle ou la réalisation de leur première expérience professionnelle. Après avoir instruit ces dossiers, les préfets les soumettent, dans les deux mois, à la décision de la commission régionale compétente. La demande de report est appréciée par rapport à la situation des intéressés au jour de l'examen de leur dossier. " ; qu'enfin aux termes de l'article R.9-4 : " La demande de prolongation prévue au premier alinéa de l'article L.5 bis A est déposée et instruite selon les mêmes modalités que la demande initiale. " ; Considérant que pour annuler la décision du 30 septembre 1999 par laquelle la commission régionale du service national siégeant à Lyon a décidé d'accorder à M. X... un nouveau report d'incorporation jusqu'au 5 avril 2001, le premier juge s'est fondé sur le fait que l'intéressé, dont le report expirait le 31 janvier 1999, n'avait adressé sa demande que postérieurement à cette dernière date ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'au moment de la présentation de sa dernière demande de report, le requérant bénéficiait d'un report jusqu'au 30 septembre 1999 en qualité de bénéficiaire d'un contrat de travail de droit privé à durée déterminée et qu'il devait être regardé comme sollicitant une prolongation de ce report au motif que son contrat à durée déterminée avait été transformé, avant l'arrivée du terme, en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 1999 ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que les dispositions de l'article R.9 concernant les conditions de présentation des demandes initiales de report d'incorporation au titre de l'article L.5 bis A n'étaient pas applicables à sa demande et que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur le caractère tardif de sa demande au regard des dispositions de l'article R.9 pour annuler la décision par laquelle la commission régionale du service national lui a accordé le report qu'il demandait ; Considérant, toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel , d'examiner les autres moyens soulevés par le MINISTRE DE LA DEFENSE devant le tribunal administratif de Lyon ; Considérant que M. X... bénéficiait d'un report d'incorporation jusqu'au 30 septembre 1999 au titre du deuxième alinéa de l'article L.5 bis A précité, en tant que titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ; qu'à l'occasion de la transformation de ce contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 1999, il a demandé un nouveau report d'incorporation au titre du premier alinéa de l'article L.5 bis A ; que la commission régionale du service national siégeant à Lyon a, lors de sa séance du 30 septembre 1999, décidé de lui accorder ce nouveau report jusqu'au 5 avril 2001 ; Considérant que la date à laquelle M. X... doit être regardé comme ayant obtenu un contrat à durée indéterminée pour l'application des dispositions précitées de l'article L.5 bis A du code du service national est le 1er juin 1999, date à laquelle son employeur a décidé, avant le terme d'un contrat de travail à durée déterminée en cours, de conclure avec lui un contrat à durée indéterminée, et cela à supposer même que la transformation d'un contrat à durée déterminée qui n'est pas parvenu à son terme en contrat à durée indéterminée, permette, pour l'application de la législation du travail, de regarder le contrat comme un contrat à durée indéterminée depuis l'origine ; qu'il résulte des termes mêmes du premier alinéa de l'article L.5 bis A que, pour bénéficier du report d'incorporation qu'il prévoit, il faut avoir obtenu un contrat à durée indéterminée au moins trois mois avant la date d'expiration d'un report accordé au titre de l'article L.5 (2°) ou L.5 bis ; qu'à la date à laquelle M. X... a obtenu son contrat à durée indéterminée, il ne bénéficiait plus d'un report accordé au titre de l'article L.5 (2°) ou L.5 bis mais du report prévu au deuxième alinéa de l'article L.5 bis A en faveur des titulaires de contrat à durée déterminée ; qu'ainsi, il ne remplissait pas les conditions légales pour pouvoir prétendre à un report d'incorporation au titre du premier alinéa de l'article L.5 bis A ; que, par ailleurs, aucune disposition du code du service national ne prévoit de possibilité de prolonger un report d'incorporation obtenu en qualité de titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir qu'en accordant un nouveau report à M. X..., la commission régionale du service national de Lyon a fait une inexacte application des dispositions de l'article L.5 bis A du code du service national ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 30 septembre 1999 par laquelle la commission régionale du service national de Lyon lui a accordé un report d'incorporation ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 08-02-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION Code du service national L5 bis, R9, R9-4, L5

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