CETATEXT000007464154 J2XLX2000X07X0000000845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/41/CETATEXT000007464154.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 24 juillet 2000, 00LY00845, inédit au recueil Lebon 2000-07-24 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00845 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 19 avril 2000 sous le n° 00LY0845 présentée par Mme Chantal X..., demeurant ... ; Mme Chantal X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-4344 du 1er mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du trésorier payeur général de la région Rhône-Alpes, en date du 26 septembre 1997, l'affectant en qualité de contrôleur du trésor public à la trésorerie de SAINT-PRIEST (Rhône), à compter du 1er octobre 1997 et d'autre part de la décision du 8 octobre 1997 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie l'a radiée de la liste d'aptitude à l'emploi de contrôleur du trésor public de 2ème classe pour l'année 1996 ; 2°) d'annuler les décisions des 26 septembre et 8 octobre 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ainsi que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 juin 2000 : - Le rapport de M. BONNET, conseiller; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement; Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif de LYON Considérant que s'il résulte de l'instruction que Mme Chantal X... n'a reçu que le 12 février 2000 le mémoire en réplique adressé par l'administration au tribunal administratif, alors que l'audience s'est tenue le 16 février suivant, ce mémoire ne comportait aucun élément nouveau sur lequel se seraient fondés les premiers juges pour arrêter leur décision ; qu'un tel mémoire n'avait pas à être communiqué ; que Mme X... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à solliciter, pour ce motif, son annulation ; Au fond Considérant qu'aucun principe général ni aucun texte ne fait obligation à l'Etat de promouvoir ses agents dans le département ou bien dans la ville où ils exercent déjà leurs fonctions ; que la circonstance que d'autres agents auraient bénéficié d'une telle possibilité, à la supposer établie, est sans effet sur la légalité des décisions attaquées, dès lors qu'aucun détournement de pouvoir n'est établi ni même allégué par la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme Chantal X..., compte tenu des moyens qu'elle soulève, ne peut qu'être rejetée ;Article 1er: La demande de Mme Chantal X... devant le tribunal administratif de LYON est rejetée. 36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.