CETATEXT000007464156 J2XLX2000X07X0000000915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/41/CETATEXT000007464156.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 juillet 2000, 00LY00915, inédit au recueil Lebon 2000-07-13 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00915 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2 000, présentée pour M. X..., demeurant ... par Me DEVES, avocat au barreau de Clermont Ferrand ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 991606 en date du 16 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 1999 par laquelle la commission régionale de dispense de Clermont Ferrand a refusé de lui accorder un report d'incorporation ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me EYRAUD substituant Me DEVES, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas ordonné autrement par la cour ...Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant, si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction , sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée.."; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de la commission régionale de dispense de Clermont Ferrand en date du 14 octobre 1999 refusant de lui accorder un report supplémentaire d'incorporation ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Clermont Ferrand en date du 16 mars 2000 sont rejetées. 08-02-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.