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00LY00928

CETATEXT000007464160 J2XLX2000X07X0000000928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/41/CETATEXT000007464160.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 24 juillet 2000, 00LY00928, inédit au recueil Lebon 2000-07-24 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00928 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 28 avril 2000 sous le n° 00LY0928 présentée pour la société CARIANE AUVERGNE, dont le siège social est ...,

(03200), par maître Y..., avocat ; La société CARIANE AUVERGNE demande à la cour 1°) d'annuler le jugement n° 99-1644 du 29 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande de sursis à exécution de la décision du 6 décembre 1999 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a annulé la décision du 5 mai 1999 du directeur adjoint du travail de la subdivision de CLERMONT-FERRAND autorisant le licenciement de M. Serge X..., et refusé d'autoriser le licenciement de l'intéressé ; 2°) de prononcer le sursis a exécution de la décision du 6 décembre 1999 et de rejeter la demande d'indemnité formée par M. Serge X... devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 juin 2000 : - Le rapport de M. BONNET, conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société CARIANE-AUVERGNE, pour tenter de démontrer le préjudice difficilement réparable que lui causerait l'exécution de la décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement annulant l'autorisation de licencier M. Serge X... qui lui avait été accordée par le directeur adjoint du travail de la subdivision de Clermont-Ferrand, indique, d'une part, qu'elle se trouverait contrainte de régler à l'intéressé des salaires sans contrepartie de sa part, son poste ayant été pourvu par un autre salarié ou de donner un autre emploi à ce dernier, d'autre part de conserver à sa charge les salaires versés à tort dans l'hypothèse où sa demande d'annulation au fond serait accueillie ultérieurement par le tribunal administratif, M. Serge X... étant insolvable ; que ces préjudices, pour réels qu'ils puissent être, ne sont pas de nature à justifier le sursis à exécution sollicité ; qu'ainsi, la société CARIANE-AUVERGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de sursis à exécution de la décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement en date du 6 décembre 1999 ;Article 1er : La requête de la société CARIANE-AUVERGNE est rejetée. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX

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