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99LY01240

CETATEXT000007464171 J2XLX2000X05X0000001240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/41/CETATEXT000007464171.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 9 mai 2000, 99LY01240, inédit au recueil Lebon 2000-05-09 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01240 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu enregistrée le 9 avril 1999, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL EMILE A... dont le siège est boulevard Chantemesse Le Puy-en-Velay, représenté par son directeur en exercice, par Me LE PRADO, avocat ; Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL EMILE A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°94396 du 15 décembre 1998 du tribunal administratif de Clermont Ferrand qui a déclaré le CENTRE HOSPITALIER GENERAL EMILE A... responsable des conséquences dommageables de la naissance de l'enfant Florent Z... et l'a condamné à verser à M. et Mme Z... agissant en qualité de représentant légaux de leur fils Florent une rente annuelle de 450.000F en principal avec jouissance au 8 avril 1991, en disant que la somme de 166.598,65 F versée par la SNCF s'imputerait sur cette rente et que les sommes représentant le montant des autres prestations à venir jusqu'à la majorité de l'enfant s'imputeraient également sur cette rente dans la limite des 3/4 et l'a enfin condamné à verser à M. et Mme Z... une somme de 120.000F au titre du préjudice moral et 50.000 au titre du préjudice matériel ; 2°) de rejeter les demandes de M. et Mme Z... ainsi que de la SNCF ; Vu enregistré le 12 avril 1999, le mémoire présenté pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL EMILE A... par Me LE --- PRADO ; Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL EMILE A... demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif sur le fondement de l'article 6 du décret n°88-707 du 9 mai 1986 compte tenu des moyens sérieux présentés et du fait qu'il est toujours difficile pour un établissement de recouvrer des sommes versées à une victime en cas d'annulation du jugement ; 2°) à titre subsidiaire de prévoir que le versement de l'indemnité sera subordonné à la constitution préalable d'une garantie ; Vu enregistré le 16 juillet 1999, le mémoire présenté pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL EMILE A... par Me LE PRADO avocat tendant aux mêmes fins par le mêmes moyens ; Vu enregistré le 4 août 1999, le mémoire présenté pour M. et Mme Z... par Me SCHOTT, avocat ; M. et Mme Z... demandent à la cour de rejeter la demande de sursis à exécution du jugement dont le CENTRE HOSPITALIER GENERAL EMILE A... fait appel ; Vu enregistré le 23 septembre 1999, le mémoire présenté pour M. et Mme Z... par Me SCHOTT, avocat ; M. et Mme Z... demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL EMILE A... ; 2°) par un appel incident, ils demandent que la rente allouée au jeune Florent soit portée à 300.000F et ce non compris les droits de la CAISSE AUTONOME DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF ; 3°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER GENERAL EMILE ROUX DUPUY-EN-VELAY au paiement d'une somme de 30.000F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4°) de le condamner au dépens ; Vu enregistré le 21 janvier 2000, le mémoire présenté pour la SNCF prise en sa qualité de CAISSE AUTONOME DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE par Me X...; La SNCF demande à la cour de rejeter la demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 15 décembre 1998 car l'hôpital ne démontre pas que l'exécution du jugement risque de l'exposer à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies et par ailleurs le CENTRE HOSPITALIER GENERAL EMILE A... a exécuté le jugement ; Vu enregistré le 21 janvier 2000, le mémoire présenté par la SNCF prise en sa qualité de CAISSE AUTONOME DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE par M.JEANTET, avocat ; La SNCF demande à la cour de rejeter la requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL EMILE B... et de le condamner à lui payer la somme de 5.000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2000: le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ; les observations de Me MORENO, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL EMILE A... et de Me ROY, avocat de la CAISSE AUTONOME DE PREVOYANCE ET RETRAITE DE LA SNCF et de Me SCHOTT, avocat de M. Z... ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL EMILE A... conteste un jugement du tribunal administratif de Clermont Ferrand qui l'a déclaré responsable des conséquences dommageables résultant des conditions dans lequelles s'est déroulée la naissance de l'enfant Florent Z... en soutenant, à titre principal, que c'est à tort que sa responsabilité a été regardée comme engagée et, à titre subsidiaire, en demandant la réduction de la rente annuelle d'un montant de 450.000F au paiement de laquelle il a été condamné ; que M. et Mme Z... par la voie de l'appel incident demandent la majoration du montant de cette rente ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER GENERAL EMILE A... soutient que le jugement est insuffisamment motivé, il n'apporte aucune précision de nature à étayer son affirmation ; que ce moyen ne peut en conséquence qu'être écarté ; Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER GENERAL EMILE A... : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport des experts Y... et Gabilan que la naissance de jumeaux pose fréquemment des problèmes et notamment pour ce qui concerne la naissance du second jumeau, car sa position peut varier du fait de la naissance du premier et qu'elle ne peut en conséquence être prévue à l'avance ; que, dans la moitié des cas environ, le second jumeau se présente par le siège ; que, dans cette hypothèse, si la présentation de l'enfant est haute ou si la rupture des eaux n'intervient pas cela signifie que le second jumeau est en siège irrégulier ou en présentation transversale ; que dans ce cas la règle est de réaliser la version grande extraction par le siège, geste qui est facile et sûr quand il est assuré dans les quelques minutes qui suivent la naissance du premier jumeau ; que, s'il intervient après ce délai, il devient difficile sinon impossible du fait de la reprise des contractions utérines, et la situation devient alors dangereuse car, en raison de la procidence du cordon, une souffrance foetale va rapidement se produire et la seule solution est alors la césarienne ; que le sort du deuxième jumeau va alors dépendre du temps pendant lequel il aura été soumis à la souffrance foetale ; qu'il résulte de ces élèments, déjà connus lors de la naissance de M.Florent Z..., que la présence d'un médecin qualifié capable de poser le diagnostic et d'intervenir très rapidement est nécessaire dès la naissance du premier jumeau ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, qu'informé vers 23h45 par un médecin en cours de spécialisation en gynécologie obstétrique du début de l'accouchement de Mme Z... qui attendait des jumeaux, le médecin chef de service et obstétricien de garde à son domicile a indiqué par téléphone qu'il fallait procéder à la rupture de la poche des eaux et que le premier jumeau est né sans difficulté particulière vers OH35 ; que, peu après cette première naissance, le médecin présent, en cours de spécialisation, a constaté l'absence de rupture de la seconde poche des eaux et de grandes souffrances foetales de l'enfant à naître ; qu'il a alors, à nouveau appelé, le chef de service obstréticien de garde qui est arrivé environ un quart d'heure après ; qu'après avoir vainement tenté de faire naître l'enfant par les voies naturelles, ce médecin a décidé de pratiquer une césarienne qui a permis la naissance du second jumeau Florent à 1h30 en état de mort apparente ; qu'une réanimation a été tentée pendant 40 minutes environ puis arrêtée ; que, près de dix minutes après, il a été constatée une reprise spontanée de la respiration et l'enfant a été transféré en couveuse dans le service pédiatrique ; que l'enfant souffre d'une encéphalopathie liée à l'anoxie périnatale qui se traduit en particulier par des nombreux troubles neurologiques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en décidant de ne pas venir à l'hôpital dès qu'il a été informé du commencement de l'accouchement de jumeaux, alors qu'il connaissait les risques inhérents à ces accouchements et qu'il savait que le médecin présent, non qualifié, n'était pas en mesure d'intervenir utilement en cas de réalisation de ces risques, lesquels imposent alors la réalisation de gestes techniques délicats dans un délai très rapide, le chef de service de garde a commis une faute, à l'origine des troubles dont souffrent le jeune Florent Z..., de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER GENERAL EMILE A... ; que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL EMILE A... n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que sa responsabilité a été retenue par le jugement attaqué ; Sur les droits du jeune Florent Z... : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si le médecin chef de service avait été présent lors de la naissance du premier jumeau, il aurait pu alors intervenir immédiatemment dès la constatation de l'absence de rupture de la poche des eaux et des premières souffrances foetales du second jumeau ; que cette intervention rapide aurait limité la durée de ces souffrances et l'enfant ne souffrirait pas aujourd'hui des troubles dont il est affecté et qui sont la conséquence directe du retard dans l'intervention de ce médecin ; qu'il s'en suit que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL EMILE A... n'est pas fondé à soutenir que la faute de service reprochée n'a été à l'origine que d'une perte de chance d'éviter le dommage et qu'il conviendrait en conséquence de limiter le montant de l'indemnisation à une indemnité forfaitaire ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise que l'enfant souffre de troubles neurologiques graves avec déficit moteur au membre inférieur droit mais atteignant également les deux membres supérieurs, de raideurs, de troubles de coordination motrice et d'équilibre en station debout, de strabisme et de retard dans les possibilité d'apprentissage de langage en particulier ; que le taux d'incapacité définitif ne pourra être déterminé avec précision qu'à la fin de la croissance et du développement de l'enfant ; que l'expert évalue actuellement cette invalidité à un pourcentage se situant entre 80% et 100% avec nécessité d'une aide par une tierce personne ; qu'en fixant le montant de la rente, qui indemnise la totalité des chefs de préjudice découlant de son invalidité à 450.000 F, le jugement attaqué a procédé à une évaluation exagérée de celle-ci, supérieure en outre à celle alors demandée par les époux Z... ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de fixer son montant annuel à la somme de 250.000F qui sera indexée sur les coefficients de revalorisation prévus à l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale et versée à compter du 8 avril 1991 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL EMILE A... est seulement fondé à demander la réduction du montant de la rente annuelle accordée par le jugement attaqué ; que, par ailleurs, les époux Z... ne sont pas fondés à en demander la revalorisaton ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué: Considérant que le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER GENERAL EMILE A... il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en l'espèce le CENTRE HOSPITALIER GENERAL EMILE A... doit être regardé comme partie principalement perdante ; qu'il y a lieu en conséquence de le condamner à payer la somme de 5.000F à M. et Mme Z... et la même somme à la SNCF ;Article 1er : Jusqu'au 7 avril 2009, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL GENERAL EMILE A... versera à M. et Mme Z..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils Florent, une rente annuelle d'un montant de 250.000F payable par trimestre échu avec jouissance au 8 avril 1991. Le montant de la rente sera majoré, à compter de la présente décision, par application des coefficents de valorisation prévus à l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale. Les arrérages échus porteront intérêts au taux légal à compter de leurs échéances respectives jusqu'au jour du paiement, à l'exception de ceux échus avant la date de réception par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL EMILE A... de la demande d'indemnité des époux Z... qui porteront intérêts à compter de cette date. La somme de 166.598,65F versée par la SNCF, agissant en qualité de caisse autonome de sécurité sociale, au titre du remboursement des prestations qu'elle a servies pour le jeune Florent Z... s'imputera sur la fraction de la rente ci -dessus définie qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime qui, dans les circonstances de l'affaire, s'élève au trois quarts du montant de cette rente. Les sommes représentant le montant des autres prestations qu'elle pourra être amenée à assurer ultérieurement, et jusqu'à la majorité de l'enfant, à raison des soins dispensés, s'imputeront également sur ladite rente dans la limite des trois-quart de celle-ci.Article 2 : Le jugement du 15 décembre 1998 du tribunal administratif de Clermont Ferrand est réformé en tant seulement qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt.Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 15 décembre 1998.Article 4 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER GENERAL EMILE A... et les conclusions incidentes de M. et Mme Z... sont rejetés.Article 5 : Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL EMILE A... est condamné à payer une somme de 5.000F à M. et Mme Z... et la même somme à la SNCF en application des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 60-02-01-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - RETARDS Code de la sécurité sociale L434-17 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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