CETATEXT000007464181 J2XLX2000X09X0000001549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/41/CETATEXT000007464181.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 septembre 2000, 97LY01549, inédit au recueil Lebon 2000-09-21 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01549 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu, sous le n° 97LY01549, l'arrêt en date du 6 juin 1997, enregistré au greffe de la Cour le 23 juin 1997, par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 92LY01046 en date du 28 octobre 1993 et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative de Lyon ; Vu, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 28 octobre 1993 ; Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 octobre 1992, présentée pour la commune d'AUBAGNE représentée par son maire en exercice par la société civile professionnelle VIER-BARTHELEMY, avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; La commune d'AUBAGNE demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 88-3556 - 88-4758 en date du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à 30 % la responsabilité de la société SOGEA et de M. Z... architecte, au titre des désordres affectant l'immeuble du marché agricole de gros et ne lui a alloué qu'une indemnité de 178 192 francs et a laissé à sa charge 70 % des frais d'expertise ; 2°) de condamner la société SOGEA et M. Z... à lui payer solidairement, outre intérêts de droit capitalisés, une indemnité de 593 974 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me Y... subsituant de la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat de la VILLE D'AUBAGNE, de Me X... substituant la SCP BLANC-BEZ, avocat de la SOCIETE SOGEA et de Me ESTEVE substituant Me AYACHE, avocat de M. Z... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune d'AUBAGNE demande que l'indemnité de 178 192 francs que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, condamné solidairement M. Z..., architecte et la société SOGEA, à lui payer sur le fondement de la garantie décennale au titre de la réparation des désordres affectant le bâtiment du marché agricole de gros soit portée à 593 974 francs ; que la société SOGEA demande que ladite indemnité soit ramenée à 56 720 francs et que M. Z... demande à être mis hors de cause ; Sur le délai de l'action en garantie décennale : Considérant que, lorsque la réception provisoire est prononcée avec réserves, le délai de garantie décennale ne peut courir, en ce qui concerne les travaux sur lesquels portent les réserves, qu'à compter du jour où les travaux correspondant à ces réserves ont été exécutés ou, à défaut de constatation de l'achèvement de ces travaux , de la réception définitive ; que si M Z... soutient que la levée des réserves doit être regardée comme prononcée rétroactivement à la date de réception provisoire, il ne se prévaut d'aucune stipulation contractuelle particulière ayant pour effet de faire rétroagir la levée des réserves ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si des réserves, qui ne concernaient pas de simples travaux de finition mais le gros oeuvre et l'étanchéité, ont été émises lors des opérations de réception provisoire effectuées le 2 mai 1977, elles ont été levées lors de la réception définitive prononcée le 19 novembre 1979 qui a constaté l'achèvement des travaux correspondants aux dites réserves ; que le délai de garantie décennale a ainsi commencé à courir à cette date ; que par suite le délai de l'action en garantie décennale n'était pas expiré le 22 août 1988, date à laquelle la requête de la commune d'AUBAGNE a été enregistrée au greffe du tribunal administratif ; Sur les responsabilités de M. Z... et de la société SOGEA à l'égard du maître d'ouvrage : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis en référé que les désordres affectant la toiture du bâtiment en cause et consistant dans des déchirures de la couche de protection en feutre ardoise grésé ainsi que dans des décollements des lisières de raccordement, ont pour origine à la fois un vieillissement prématuré des éléments assurant l'étanchéité et des mouvements affectant les éléments porteurs de la structure de la toiture faisant subir des contraintes excessives au complexe d'étanchéité ; Considérant que le vieillissement prématuré de la couche de protection révèle le choix et la mise en oeuvre de matériaux et de procédés de construction défectueux qui se rattachent à l'activité de l'entreprise et de l'architecte, titulaire d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de la toiture et de l'étanchéité ; que par suite, alors même qu'il n'est pas contesté qu'ils ont respecté les normes alors en vigueur, les constructeurs ne peuvent soutenir que les désordres litigieux ne leur seraient pas imputables ; que lesdits désordres entraînent des infiltrations rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a, sur le fondement de la garantie décennale, déclaré solidairement responsables à l'égard du maître d'ouvrage, la société SOGEA et M. Z..., architecte ; que ce dernier n'est en conséquence pas fondé à demander à être mis hors de cause ; Considérant que les constructeurs, dont la responsabilité est engagée à l'égard du maître d'ouvrage sur le fondement de la responsabilité décennale, ne sont pas fondés à se prévaloir vis à vis de celui-ci de l'imputabilité à d'autres constructeurs co-contractants du maître d'ouvrage, de tout ou partie des désordres litigieux et à demander en conséquence que leur responsabilité soit écartée ou limitée ; que par suite si les désordres litigieux ont également pour origine la réalisation "après coup" de châssis métalliques de ventilation qui présentent des défauts de calfeutrement à leur raccord avec le bardage, M. Z... et la société SOGEA qui pouvaient seulement exercer une action récursoire contre les autres constructeurs, co-contractants du maître d'ouvrage pour la réalisation de la structure du bâtiment, ne peuvent utilement invoquer les erreurs commises par ceux-ci ; que, toutefois, si M. Z... était titulaire d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, il ressort des pièces du dossier que celle-ci était, contrairement à ce que soutient la commune, limitée à la réalisation de la toiture et de l'étanchéité, la maîtrise d'oeuvre du lot bâtiment étant assurée par les services techniques communaux ; que, dès lors, dans la mesure seulement où ils procèdent des manquements desdits services techniques dans leur rôle de conception et de direction des travaux et non des erreurs commises par les autres constructeurs, les désordres, en tant qu'ils sont dus à la pose des châssis métalliques, sont imputables à la commune, maître d'oeuvre, ce qui est de nature à atténuer la responsabilité de M. Z... et de la société SOGEA ; qu'il sera fait une exacte appréciation des responsabilités respectives en déclarant M. Z... et la société SOGEA solidairement responsables de 90 % des conséquences dommageables des désordres litigieux ; que la commune d'AUBAGNE est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué, qui doit être réformé en conséquence, a limité à 30 % la part de responsabilité des constructeur s ; Sur le préjudice indemnisable : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le coût des travaux de réparation à effectuer pour la reprise des déchirures et des décollements du revêtement d'étanchéité s'élève à 56 720 francs ; que les premiers juges ont estimé qu'une réfection complète de l'étanchéité, dont le coût est évalué à 593 974 francs, était seule de nature à mettre fin aux désordres ; Considérant que le maître d'ouvrage a droit à la réparation intégrale de toutes les conséquences dommageables des désordres dont les constructeurs sont déclarés responsables et peut ainsi demander à être indemnisé des dommages résultant de l'extension future des désordres dans la mesure où leur aggravation présente un caractère certain ; que, toutefois, en l'espèce si l'expert a indiqué que les travaux de réparation ne pouvaient garantir "un non renouvellement des désordres en d'autres points de la couverture étant donné le vieillissement de la couche de protection ", il n'a pas pour autant considéré que l'apparition de nouveaux désordres était inéluctable ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que les travaux de réparation préconisés par l'expert étaient de nature à mettre fin aux infiltrations alors constatées et à rendre ainsi l'ouvrage de nouveau conforme à sa destination ; que, dans ces conditions, les constructeurs sont fondés à soutenir, par appel incident, que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu comme base d'indemnisation le coût de la réfection complète de l'ouvrage ; Considérant que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs, comprend en règle générale la taxe sur la valeur ajoutée, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ; que si a été institué un fonds destiné à permettre le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales sur leurs dépenses d'investissement, cette circonstance qui ne modifie pas le régime fiscal des opérations des dites collectivités, ne fait pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs ; que les constructeurs ne sont en conséquence pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu la taxe sur la valeur ajoutée dans la base de l'indemnisation de la commune ; Considérant que les premiers désordres se sont manifestés en 1983 soit seulement 4 ans après la réception des travaux ; que dès lors, contrairement à ce que soutient l'entreprise, il n'y a pas lieu pour déterminer le montant de l'indemnité à mettre à la charge des constructeurs d'appliquer un abattement pour vétusté ; Considérant que, compte tenu du partage de responsabilité susmentionné, la commune a droit à une indemnité égale à 90 % du coût des travaux de réparation évalués par l'expert à 56 720 francs soit 51 048 francs ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué et de ramener de 178 192 francs à 51 048 francs l'indemnité que le tribunal administratif a condamné solidairement M. Z... et la société SOGEA à payer à la commune d'AUBAGNE ; Sur les intérêts et leur capitalisation : Considérant que la commune a droit aux intérêts au taux légal de la somme qui lui est due à compter du 22 août 1988, date d'enregistrement de sa requête au tribunal administratif ; que, toutefois, M Z... s'étant acquitté de la somme de 25 817,53 francs le 29 juin 1995, il ne doit plus les intérêts sur cette somme à compter de cette date ; Considérant que la commune a demandé la capitalisation des intérêts le 25 octobre 1990 et les 9 octobre 1992, 19 septembre 1997 et 31 janvier 2000 dans sa requête d'appel ; qu'à ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ses demandes ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais d'expertise en référé fixés à 8 144 francs doivent être mis à la charge solidaire de M. Z... et de la société SOGEA à hauteur de 90 % de leur montant ; que l'article 3 du jugement attaqué doit être réformé en conséquence ; Sur les appels provoqués de M. Z... et de la société SOGEA : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal a condamné M Z... et la société SOGEA à payer la somme de 178 192,44 francs à la commune d'AUBAGNE ; que la présente décision n'a pas pour effet d'aggraver leur situation ; que par suite leurs conclusions présentées après l'expiration du délai de recours contentieux ne sont pas recevables ; Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant , d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L .8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cours administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune d'AUBAGNE ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Considérant , d'autre part, qu'il y a lieu de condamner la commune d'AUBAGNE à payer à M. Z... la somme de 5 000 francs et à la société SOGEA la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : le montant de la condamnation mise solidairement à la charge de M. Z... et de la société SOGEA au bénéfice de la commune d'AUBAGNE est ramené à 51 048 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 1988, lesdits intérêts étant capitalisés le 25 octobre 1990, le 9 octobre 1992, le 19 septembre 1997 et le 31 janvier 2 000 pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Les frais de l'expertise en référé fixés à 8 144 francs sont mis à la charge solidaire de M. Z... et de la société SOGEA à hauteur de 90 % de leur montant .Article 3 : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 juillet 1992 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.Article 4 : la commune d'AUBAGNE est condamnée à payer la somme de 5 000 francs à M. Z... et la somme de 5 000 francs à la société SOGEA en application de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : La requête de la commune d'AUBAGNE et le surplus des conclusions incidentes et les appels provoqués de M. Z... et de la société SOGEA sont rejetés. 54-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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