CETATEXT000007464183 J2XLX2000X09X0000001608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/41/CETATEXT000007464183.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 septembre 2000, 96LY01608, inédit au recueil Lebon 2000-09-26 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01608 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1996, présentée pour M. Lucien X..., demeurant ..., par Me Bertrand Z..., avocat au barreau d'ALBERTVILLE ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 954744-96556, en date du 13 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 1995, par lequel le maire de la COMMUNE DE MOUTIERS (Savoie) a délivré un permis de construire à Mme B..., en vue de la construction d'une station-service et d'une boutique au ..., et à la condamnation de la COMMUNE DE MOUTIERS à lui payer une somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et l'a, d'autre part, condamné à payer à la COMMUNE DE MOUTIERS et à la S.C.I. B... une somme à chacune de 3.000 francs au titre du même article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler ledit arrêté du maire de MOUTIERS en date du 12 juillet 1995 ; 3°) de condamner la COMMUNE DE MOUTIERS à lui payer la somme de 20.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 1996, présenté pour la S.C.I. B... et Mme Marie-Andrée B..., par la S.C.P. Michel A... - François A..., avocats ; elles demandent à la cour de rejeter la requête et de condamner M. X... à leur payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 21 mars 1997, le mémoire en défense présenté pour la COMMUNE DE MOUTIERS, représentée par son maire en exercice, par Me Pierre Y..., avocat ; la commune demande à la cour de rejeter la requête et de condamner M. X... à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MOUTIERS; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me Z... représentant M. X... Lucien et de Maître Michel A... représentant Mme B... Marie-Andrée et la S.C.I. B...; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que M. X... demande l'annulation du permis de construire délivré le 12 juillet 1995, par le maire de MOUTIERS (Savoie), au nom de la commune, à Mme B... et à la S.C.I. B..., alors en cours de formation, en vue de la réalisation d'une station-service comportant 4 pompes à 4 pistolets chacune sous un auvent de 82 m2 et un local à usage de cafétéria et boutique pour respectivement 105 m2 et 28 m2, sur un terrain sis au ... ; Considérant que M. X... habite dans un immeuble situé à plus de 300 mètres du terrain d'assiette du projet litigieux, lui-même situé dans un quartier très nettement séparé du sien, à la fois par la rivière Isère, une voie de chemin de fer et un îlot de constructions ; que, dans ces conditions, eu égard à cette configuration des lieux ainsi qu'à l'ampleur limitée du projet, et sans que le requérant puisse invoquer la seule circonstance que celui-ci impliquerait "un flux important de piétons et de véhicules et l'introduction, au sein de la cité, de dangers liés au stockage et à la distribution de carburants", il ne justifie pas d'un intérêt personnel suffisant lui donnant qualité pour demander l'annulation de ce permis de construire ; Considérant que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 13 mai 1996, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE MOUTIERS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer au même titre une somme de 5.000 francs à, ensemble, la S.C.I. B... et Mme B..., et la somme de 5.000 francs à la COMMUNE DE MOUTIERS ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera une somme de cinq mille francs (5.000 F) à, ensemble, la S.C.I. B... et Mme B..., et une somme de cinq mille francs (5000 F) à la COMMUNE DE MOUTIERS, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-06-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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