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98LY01761

CETATEXT000007464185 J2XLX2000X09X0000001761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/41/CETATEXT000007464185.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 septembre 2000, 98LY01761, inédit au recueil Lebon 2000-09-26 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01761 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu, enregistrée le 24 septembre 1998, la requête présentée pour M. Roger Y..., demeurant ..., par la SCP CHAMBEL et DEVAUX, avocats associés ; M. Roger Y... demande à la cour : - d'annuler une ordonnance N° 982350 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble en date du 3 septembre 1998 qui a donné acte du désistement de sa requête ; - d'annuler l'arrêté du 26 novembre 1997 par lequel le maire de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS a autorisé M. René Y... à édifier une construction agricole annexe à un chalet pastoral au Mottet ; Vu, enregistré le 16 novembre 1998, le mémoire présenté pour la commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS, représentée par son maire en exercice, par Me X... ; Vu l'ordonnance attaquée ; ---- ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : ''Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R.108, les actes de procédures, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R.211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ,', tandis qu'aux termes de son article R.211 :''Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ..''; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.122- 1 du même code : "La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de moyens sérieux d'annulation informe le requérant que s'il ne présente pas dans le délai de deux mois à compter de cette notification un mémoire confirmant les fins de sa requête à fin d'annulation, il sera réputé s'être désisté" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si la notification d'un jugement ou d'une ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution doit être faite au domicile de l'intéressé dans les conditions fixées par l'article R.211, cette même notification, en tant qu'elle comporte l'information prévue par l'article R.122-1, constitue un acte de procédure dans l'instance au fond ; que, par suite, lorsque le demandeur est représenté dans cette instance par un mandataire, la notification du jugement ou de l'ordonnance dont s'agit doit également, en vertu de l'article R.107, être adressée à ce mandataire ; qu'en l'absence de l'accomplissement de cette formalité, le délai de deux mois prévu par l'article R.122-1 ne peut commencer à courir et le demandeur ne peut, par suite, être réputé s'être désisté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notification de l'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble, en date du 23 juin 1998, qui a rejeté pour absence de moyen sérieux la demande de sursis à exécution du permis de construire délivré à M. René Y... le 26 novembre 1997 par le maire de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS, ait été envoyée au mandataire de M. Roger Y..., avec mention de l'information prévue à l'article R.122-1 ; que, dès lors, le délai prévu audit article R.122-1 n'ayant pas commencé à courir, M. Roger Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance susvisée du 3 septembre 1998, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a donné acte du désistement de sa demande ; qu'ainsi ladite ordonnance doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. Roger Y... devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa requête ;Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble en date du 3 septembre 1998 est annulée.Article 2 : M. Roger Y... est renvoyé devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa requête . 54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R107, R211, R122, R122-1

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