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95LY02099

CETATEXT000007464187 J2XLX2000X09X0000002099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/41/CETATEXT000007464187.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 septembre 2000, 95LY02099, inédit au recueil Lebon 2000-09-26 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02099 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 1995 présentée, pour la SCI DU VITTIER et la SA DELTADIS domiciliées ... representées par leurs représentants légaux, par Maître Nicolas SORENSEN avocat au barreau d'Aix-en-Provence et par la SCP PEYCELON-BREMENS, avocats au barreau de Lyon ; Ces sociétés demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 922906 rendu le 2 août 1995 par le tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes, en limitant le montant des condamnations de la COMMUNE D'ARLES à 361 960 F pour la SOCIETE DU VITTIER et 25 000 F pour la SOCIETE DELTADIS en réparation du préjudice qu'elles ont subi du fait du retrait illégal, le 11 décembre 1989, du permis de construire dont elles bénéficiaient pour la construction d'une surface commerciale à ARLES TRINQUETAILLE ; 2°) de condamner la COMMUNE D'ARLES à leur verser le montant des indemnités réclamées en première instance : la somme de 3 967 076 F à la SCI DU VITTIER et celle de 13 001 731 à la SA DELTADIS ; 3°) de condamner la COMMUNE D'ARLES à payer à chacune d'elles la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 2 mars 1998, présenté pour la SCI DU VITTIER et la SA DELTADIS par Maître SORENSEN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence et par la SCP ADAMAS, avocats au barreau de Lyon et tendant aux mêmes fins que la requête ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 : - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me SORENSEN, avocat de la SCI DU VITTIER et la SOCIETE DELTADIS ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que l'arrêté du 11 décembre 1989 du maire d'ARLES retirant le permis de construire un centre commercial, délivré le 13 octobre 1989 à M. X..., a été annulé par un arrêt de la cour de céans du 10 novembre 1993; que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a alloué à la SCI DU VITTIER, bénéficiaire de la cession de permis de construire délivré à M. X..., une indemnité de 361 960 F en réparation du préjudice résultant pour elle des frais financiers engagés en vain dans cette opération et qu'il a alloué à la SOCIETE DELTADIS, qui devait exploiter la surface commerciale dont la construction était autorisée par l'arrêté litigieux, une indemnité de 25 000 F en réparation du préjudice résultant pour elle des frais de dossier de permis de construire illégalement retiré ; que les sociétés DU VITTIER et DELTADIS qui évaluent respectivement leur préjudice aux sommes de 3 967 076 F et 13 001 731 F demandent la réformation dudit jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la totalité de leurs conclusions ; que la COMMUNE D'ARLES, qui n'a pas fait appel du jugement entrepris, se borne à faire valoir que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation du préjudice subi par les requérantes; Sur le préjudice : En ce qui concerne le préjudice subi par la SCI DU VITTIER : Considérant, en premier lieu, que la SCI DU VITTIER est fondée à demander que soient incluses dans son préjudice les charges afférentes à l'emprunt contracté auprès de la banque française de crédit coopératif pour la période allant jusqu'à la notification de l'arrêt de la cour de céans du 10 novembre 1993 annulant l'arrêté de retrait du permis de construire ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du tableau d'amortissement de ce prêt qu'entre la date de retrait du permis de construire et l'arrêt de la cour administrative d'appel, les frais financiers supportés par la SCI requérante constitués d'une part de la charge financière des apports en capital fixée à 110 833 F et des intérêts du prêt de 1 500 000 F consenti par le crédit coopératif pour l'achat de terrains qui s'élèvent à 523 984,56 F ; soit la somme de 634 817,56 F ; Considérant, en revanche, qu'après l'intervention de l'arrêt de la cour de céans du 10 novembre 1993, la société requérante s'est trouvée légalement en mesure de mettre en oeuvre tant le permis de construire dont elle était titulaire depuis le 13 octobre 1989 que les accords conclus avec la SOCIETE DELTADIS ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le retrait de permis de construire intervenu par arrêté du maire d'ARLES le 11 décembre 1989 est à l'origine des préjudices qu'elle aurait subi en supportant en vain des frais de notaire, une dépréciation de son terrain et un manque à gagner découlant de la perte des bénéfices qu'elle aurait retiré de son bail à construction avec la SOCIETE DELTADIS ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme que la COMMUNE D'ARLES a été condamnée à verser à la SCI DU VITTIER doit être portée à 634 817,56 F ; que la SCI DU VITTIER est seulement fondée à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ; En ce qui concerne les préjudices qu'aurait subis la SOCIETE DELTADIS : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE DELTADIS, à l'instar de la SCI DU VITTIER, n'a pas poursuivi la construction du centre commercial faisant l'objet du permis de construire qui a repris effet à la suite de l'arrêt de la cour du 10 novembre 1993 ; qu'elle ne peut, dès lors, utilement soutenir que le retrait de permis de construire effectué par le maire de la COMMUNE D'ARLES et annulé par l'arrêt précité de la cour serait directement à l'origine du préjudice lié aux frais d'études et de géomètre supportés en vain et du préjudice inhérent à la perte des bénéfices qu'elle aurait retirés de l'exploitation du centre commercial ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DELTADIS n'est pas fondée à demander le rehaussement de la somme que la COMMUNE D'ARLES a été condamnée à lui payer et que cette dernière ne conteste pas ; Sur les intérêts : Considérant que la SCI DU VITTIER a droit aux intérêts légaux à compter du 27 avril 1992, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Marseille ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'ARLES à payer aux sociétés requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les sociétés DU VITTIER et DELTADIS qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante soient condamnées à payer à la COMMUNE D'ARLES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;Article 1er : La somme de 361 960 F que la COMMUNE D'ARLES a été condamnée à verser à la SCI DU VITTIER par le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 août 1995 est portée à 634 817F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 avril 1992.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 août 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société DU VITTIER et les conclusions de la requête de la SOCIETE DELTADIS sont rejetés.Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE D'ARLES tendant à la condamnation des sociétés requérantes sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Arrêté 1989-12-11 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1993-11-10

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